Il demeure, à tout moment du procès, la possibilité pour les parties d'alléguer des faits nouveaux ou des produire des pièces nouvelles à certaines conditions prévues par le CPC (voir l'art. 229 CPC). Que l'intimée ait éventuellement allégué ultérieurement des faits nouveaux déclarés recevables ne consacre par per se une inégalité de traitement face au refus opposé à l'appelant de prendre en compte sa réplique. Encore eût-il fallu que l'appelant démontre que des faits allégués par l'intimée ont été indûment acceptés par le Tribunal, ce qu'il ne fait pas.