Le Tribunal a décidé, comme le lui permet le CPC, d'ordonner un second échange d'écritures. L'appelant ne pouvait donc pas prétendre au droit de s'exprimer par oral, après que sa réplique écrite a été déclarée irrecevable. Ce grief sera lui aussi rejeté. 2.2.4 L'appelant se plaint encore de n'avoir pas eu connaissance de communications échangées entre le Tribunal et l'intimée. Ce faisant, il n'invoque que de vagues soupçons. N'alléguant pas avoir consulté le dossier pour écarter ou confirmer ses soupçons, il ne formule pas de grief atteignant un seuil suffisant pour être recevable en appel.