Comme il l'admet lui-même, occasion a pourtant été donnée à l'appelant de se prononcer par le biais d'un double échange d'écriture. Il a ainsi déposé une écriture de réplique dont la prolixité ne peut plus être revue à ce stade et qui a été écartée par le Tribunal. N'ayant pas saisi cette occasion de se prononcer, il ne peut pas soutenir en avoir été privé indûment. Par conséquent, son grief doit être rejeté. 2.2.3 Il en va de même de son grief, au fondement identique, selon lequel il n'aurait pas eu l'occasion de répliquer ni par écrit, ni par oral.