1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). 1.3 La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 2. L'appelant formule une série de griefs d'ordre formels, placés pour la plupart à la fin de son mémoire d'appel, mais qu'il sied de traiter en premier. L'appelant invoque ainsi essentiellement son droit d'être entendu, sous plusieurs aspects différents.