d. Le mémoire déposé par A______ au titre de réponse sur demande reconventionnelle et réplique sur demande principale lui a été retourné en raison de sa prolixité; sa seconde version a ensuite été déclarée irrecevable, toujours pour motif de prolixité, par jugement du 16 septembre 2019; le recours de A______ contre ce jugement a été rejeté par la Cour dans la mesure de sa recevabilité (CAPH/91/2020 du 20 mars 2020), le caractère prolixe et donc irrecevable des écritures de réplique du recourant étant notamment confirmé. Le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 27 juillet 2020 (4A_298/2020).