{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3332143?doc=", "Checksum": "a266ac6059389cc26957e13b9f49244c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000036_2024_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "7ffbdeb4d7302a4ec5d26ff7e6171955"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:12", "Checksum": "f812d94bf5b27c86b7eb8e79358b6983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018\n\nEn l'occurrence, l'intimée a, de fait, relevé à plusieurs reprises qu'elle souhaitait\nvoir des améliorations dans les qualités rédactionnelles de l'appelant : comme\névoqué, il n'y a rien de surprenant à ce qu'elle lui ait laissé quelque temps pour se\nconformer à ses attentes et qu'elle ait octroyé des bonus et des augmentations de\nsalaire en tablant sur une progression. L'éloignement temporel entre certaines\nremarques sur les défauts du travail de l'appelant et le licenciement n'est donc pas\nun facteur excluant de retenir ce motif.\n\nCela étant, il apparaît que le comportement de l'appelant a joué un rôle plus\nimportant, voire déterminant dans la décision de le congédier.\n\nEn effet, il ressort des incidents survenus entre 2015 et 2016 que les rapports entre\nles parties n'étaient pas harmonieux, puisque l'intimée était allée jusqu'à menacer\nl'appelant de licenciement de par le comportement de celui-ci. Se montrant très\ncritique sur l'organisation du travail, voire même les compétences de ses\nsupérieurs hiérarchiques, remettant en doute leur autorité et n'écoutant pas leurs\ninstructions et leurs conseils, l'appelant ne peut pas considérer que son\ncomportement n'était, du point de vue de son employeur, pas problématique.\nL'appelant lui-même ne paraissait pas plus satisfait de sa situation au sein de\nl'intimée puisque, au début de l'année 2017 déjà, il s'est non seulement mis à la\nrecherche d'un autre emploi mais en a en plus fait part à celle-ci, ce qui pourrait\nêtre interprété comme une admission de sa part que, pour lui, leur relation n'était\npas appelée à perdurer.\n\nC/10724/2018\n- 38/40 -\n\nMême s'ils ne constituent pas en eux-mêmes la cause du licenciement, les\névénements survenus lors du second semestre de 2017 n'ont pu que conforter\nl'intimée dans sa perception des difficultés liées au comportement de l'appelant\ntelles qu'elles résultent des appréciations antérieures et des déclarations tenues par\nles associés devant le Tribunal, soit la difficulté à communiquer avec lui, sa\ntendance confinant à la chicane à tout discuter, son manque d'écoute par rapport\naux instructions et suggestions des associés, et la remise en cause de la manière\ndont les dossiers étaient traités. C'est en particulier le cas de la séance de\ncompliance du 31 août 2017, lors de laquelle les représentants de l'intimée ont\nlonguement et vainement tenté de convaincre l'appelant de leur faire part des\ninformations importantes qu'il affirmait détenir : le refus de ce dernier et surtout\nles motifs – injustifiés – invoqués, et maintenus malgré les tentatives de\ndiscussion, ne pouvaient être compris par l'employeur que comme une\nmanifestation de défiance à son égard, difficilement compatible avec la poursuite\nd'une relation d'emploi sereine. Au terme de cette séance, et au-delà de son\nrésultat insatisfaisant pour tous les participants, il aurait été difficile pour\nl'employeur de ne pas aboutir à la conclusion que l'appelant ne serait\nvraisemblablement pas capable de modifier son comportement de manière à\ns'intégrer pleinement dans l'étude et à en accepter les modes de fonctionnement.\n\nAu vu de ces éléments, il faut retenir que les motifs du licenciement résident dans\nl'incapacité de l'employé, en raison de son comportement, à s'intégrer dans les\nmodes de fonctionnement de l'étude ainsi que, dans une moindre mesure, dans la\nqualité considérée comme insatisfaisante de ses prestations, notamment\nrédactionnelles. De tels motifs ne sauraient être qualifiés d'abusifs.\n\nPrincipale cause du licenciement, le comportement de l'appelant ne saurait être\nqualifié de motif inhérent à sa personnalité (au même titre que l'orientation\nsexuelle ou un handicap), dans la mesure où il lui aurait été possible de le\nmodifier. En tout état, ce comportement avait une influence sur l'exécution du\ntravail.\n\nL'intimée a pris un certain temps pour évaluer la situation pour parvenir\nfinalement à la décision de congédier l'appelant. Il ne peut lui être reproché d'avoir\nattendu et usé d'un temps de réflexion pour prendre une décision lourde de\nconséquence. Ainsi, le tableau qui vient d'être dressé démontre que des raisons\ncombinées, objectives et fondées ont justifié la décision de résilier le contrat de\nl'appelant pour des motifs qui ne sont pas abusifs.\n\n4.2.4 L'appelant reproche le manque d'égards de l'intimée lors de son\nlicenciement.\n\nCet aspect de la cause ne ressort pas du jugement entrepris et l'appelant ne fait pas\ngrief au Tribunal de ne pas avoir traité ce grief.\n\nC/10724/2018\n- 39/40 -\n\nEn tout état, s'il est vrai que le licenciement n'a pas été précédé d'un avertissement\nformel, l'appelant ne pouvait pas ignorer, de par l'historique qui vient d'être\nrappelé, que sa situation dans l'entreprise n'était pas assurée. Ne présentant pas\nune ancienneté importante, ni d'autres caractéristiques pertinentes, la Cour\ncherche en vain des motifs assimilables à un manque d'égard, que ce soit une\nviolation de la bonne foi ou un comportement trompeur : l'intimée n'a donné\naucune garantie à l'appelant sur la continuation de son emploi.\n\nLes griefs de l'appelant concernant un licenciement abusif doivent ainsi être\nrejetés.\n\n5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'500 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et\n71 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1\nCPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par celui-ci, laquelle\nreste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en\njustice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2\nLaCC).\n\n"}