{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3332143?doc=", "Checksum": "a266ac6059389cc26957e13b9f49244c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000036_2024_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "7ffbdeb4d7302a4ec5d26ff7e6171955"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:12", "Checksum": "f812d94bf5b27c86b7eb8e79358b6983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018\n\nIl convient à cet égard de rappeler qu'en sa qualité d'employé l'appelant était tenu\nenvers son employeur d'un devoir de fidélité, qui l'obligeait à révéler les situations\nqui pourraient s'avérer dommageables pour les intérêts de celui-ci (art. 321a al. 1\nCO). Il ne dépendait ainsi pas de son bon vouloir de révéler ou non des\ninformations importantes pour la sauvegarde des intérêts de son employeur,\nencore moins de chercher à obtenir des avantages juridiques en échange de ces\ninformations ou d'y poser des conditions excédant celles résultant de la loi ou du\ncontrat. Il ne pouvait en particulier de bonne foi conditionner l'accomplissement\nde ce devoir d'information – portant sur des faits dont il paraissait considérer qu'ils\npourraient s'avérer dommageables pour l'intimée – à l'obtention de la part de celleci d'une déclaration individuelle répétant, sous une forme personnalisée, des\ngaranties déjà données à l'ensemble du personnel par le Code de conduite. En sa\nqualité d'avocat, l'appelant ne pouvait ignorer à cet égard que l'obtention de la part\nde son employeur d'un tel engagement reviendrait dans les faits à lui procurer une\n\nC/10724/2018\n- 36/40 -\n\nprotection accrue contre tous les types de licenciement, y compris ceux sans\nrapport avec la révélation des violations éthiques alléguées ou des faits dénoncés,\nau vu de la présomption de causalité entre la révélation et le congé subséquent qui\nen résulterait immanquablement; à tout le moins son exigence aurait-elle eu pour\neffet de rendre considérablement plus difficile le droit de l'intimée à résilier en\ntout temps, pour un motif non abusif, le contrat de travail, ce que l'appelant ne\npouvait ignorer. Comme discuté ci-dessus (consid. 4.2.1), l'appelant ne pouvait de\nbonne foi justifier sa demande par d'hypothétiques mesures de rétorsion dont il\naurait été victime par le passé : il faut en déduire que, en subordonnant la\nrévélation de ce qu'il considérait comme de graves violations éthiques à une\ncondition dépourvue de justification matérielle mais dont il ne pouvait de bonne\nfoi ignorer que sa réalisation restreindrait considérablement la liberté contractuelle\nde l'intimée, il a délibérément placé celle-ci dans la situation impossible de devoir\nchoisir entre renoncer à apprendre les informations importantes que l'appelant\naffirmait détenir ou abandonner son droit de résilier en tout temps, pour un motif\nnon abusif, la relation de travail. C'est donc à juste titre que le Tribunal a\nconsidéré que l'appelant n'était pas de bonne foi en soumettant la révélation des\nviolations éthiques dont il affirmait avoir connaissance à l'octroi de garanties\npersonnalisées – superflues au vu du Code de conduite et en l'absence de raisons\nobjectives de craindre qu'il ne soit pas respecté – sur l'absence d'incidences\nnégatives pour lui de ses révélations.\n\nFaute d'avoir procédé à une quelconque révélation avant le licenciement,\nl'appelant ne peut pour le surplus prétendre avoir été licencié en raison de telles\nrévélations.\n\nL'argumentation fondée sur l'art. 82 CO tombe pour sa part complètement à faux :\nil ne saurait en effet être retenu que la protection contre les licenciements est une\nprestation promise par les parties à un contrat de travail en échange de la\ndivulgation d'information. Il n'est donc nul besoin de se pencher plus avant sur ce\npoint.\n\n4.2.3 Reste à examiner les raisons réelles du licenciement et leur caractère\néventuellement abusif.\n\nLe Tribunal a retenu que l'appelant avait montré, durant l'emploi, une difficulté à\ntenir compte des commentaires et à se remettre en question, de même que de\nl'insolence à l'égard des associés de l'intimée. En outre, le résultat de l'entretien du\n31 août 2017 avait eu une influence sur la décision de le congédier.\n\nL'appelant remet en cause que la qualité de son travail, qu'il considère\nirréprochable, ou sa capacité à prendre en compte des commentaires, aient joué un\nrôle dans la décision de lui donner son congé, dès lors qu'il avait été licencié\nlongtemps après que ces éléments étaient ressortis de ses évaluations annuelles de\n\nC/10724/2018\n- 37/40 -\n\n2015 et de 2016, et après qu'il eut même perçu un bonus important entretemps.\nDes problèmes de comportement n'avaient pas été suffisamment prouvés.\n\nIl doit être retenu au regard des preuves administrées que le travail fourni par\nl'appelant souffrait de lacunes, sans être toutefois généralement mauvais. Cela\nressort suffisamment des appréciations nuancées contenues dans les évaluations\neffectuées lors des rapports de travail, ainsi que des déclarations tenues devant le\nTribunal. Il est ainsi prouvé que les manquements reprochés à l'appelant ont été\nrelevés régulièrement durant les rapports de travail. Il n'est pas déterminant à cet\négard que les prestations de l'appelant ne puissent être qualifiées de mauvaises ou\nde médiocres : le domaine dans lequel celui-ci était appelé à déployer son activité\n(l'arbitrage international) comme l'organisation en équipes du travail réunissant de\nnombreux avocats permettent en effet de retenir qu'il avait été engagé en qualité\nde spécialiste afin de fournir des prestations \"de la plus haute qualité\" à des\nclients exigeants dans le cadre de litiges complexes avec des valeurs litigieuses\nélevées. Si, dans ce contexte, des imperfections initiales devaient être attendues,\nune absence de progression n'était pas de nature à répondre aux souhaits de\nl'intimée. On comprend ainsi que la qualité du travail de l'appelant, jugée\nsuffisante dans ses premières années d'emploi, ne le soit plus par la suite.\n\n"}