{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3332143?doc=", "Checksum": "a266ac6059389cc26957e13b9f49244c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000036_2024_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "7ffbdeb4d7302a4ec5d26ff7e6171955"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:12", "Checksum": "f812d94bf5b27c86b7eb8e79358b6983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018\n\n4.1.3 L'abus de la résiliation peut découler non seulement des motifs du congé,\nmais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit.\nMême lorsqu'une partie résilie de manière légitime un contrat, elle doit exercer\nson droit avec des égards. Elle ne peut en particulier jouer un double jeu et\ncontrevenir de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi, un\ncomportement violant manifestement le contrat, tel qu'une atteinte grave au droit\nde la personnalité dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître cette\ndernière comme abusive. En revanche, un comportement qui ne serait simplement\npas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas.\nIl n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement\nincorrecte (ATF 132 III 115 consid. 2.1-2.3; 131 III 535 consid. 4.2; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_92/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2.1).\n\n4.1.4 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde\nfidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO).\n\nCette disposition fonde une obligation active de l'employé : l'employeur est en\ndroit d'attendre que le travailleur l'informe de tout dysfonctionnement\npotentiellement dommageable qu'il constaterait dans l'exercice de son activité,\nmême si la prévention de ce type de dommage n'entre pas directement dans sa\nsphère de compétence. Cela étant, il n'existe en principe pas d'obligation de\ndénoncer les comportements de ses collègues (CARRUZZO, Le contrat individuel\nde travail, 2009, n. 2 et 7 ad art. 328 CO). En d'autres termes, en vertu de son\nobligation de fidélité, la personne salariée doit signaler aux responsables\nhiérarchiques les perturbations que pourrait subir l'exécution du travail et avertir\nla partie employeuse d'éventuels dommages imminents, abus ou irrégularités\nmenaçant l'entreprise. Lorsque les irrégularités émanent de la hiérarchie directe, la\npersonne salariée est en droit de les signaler à l'échelon supérieur, la loyauté vis-à-\nvis de l'entité employeuse l'emportant sur celle due au personnel d'encadrement.\nDe façon générale, il n'existe aucune obligation, découlant de l'art. 321a CO, de\ndénoncer des collègues. Le devoir de fidélité peut cependant imposer une\n\nC/10724/2018\n- 33/40 -\n\ndénonciation des manquements préjudiciables à la partie employeuse lorsque la\npersonne qui effectue le signalement, de par son statut ou les instructions reçues,\nest tenue de surveiller le personnel, ou que les fautes commises sont de nature à\nléser gravement les intérêts de l'entreprise. Qu'elle agisse par devoir ou non, la\npersonne salariée qui tire la sonnette d'alarme devra respecter l'éventuelle\nprocédure interne de signalement, sous réserve du cas où une telle démarche\napparaitrait d'emblée inutile. Lorsque la partie employeuse mène une enquête\ninterne afin de vérifier la réalité des faits à l'origine de la dénonciation (art. 328\nCO), le devoir de fidélité de la personne salariée lui impose de collaborer à\nl'investigation (DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, n. 13\nad art. 321a ; CARRANZA / MICOTTI, Whistleblowing : Perspectives en droit suisse,\n2014, p. 29 et suivante).\n\n4.1.5 Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat\nbilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il\nne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Selon le\ntexte même de l'art. 82 CO, cette disposition s'applique aux contrats bilatéraux;\nelle vise directement les prestations d'un seul et même contrat synallagmatique\npromises l'une en échange de l'autre, soit celles qui dépendent l'une de l'autre pour\nleur naissance et leur exécution (ATF 128 V 224 consid. 2b; 116 III 70 consid. 3b;\n107 II 411 consid. 1).\n\n4.2 En l'espèce, l'appelant, concernant les circonstances de son licenciement, fait\ngrief au Tribunal de ne pas avoir présumé sa bonne foi lorsqu'il avait formulé une\ndemande d'assurance de protection contre le licenciement s'il dénonçait des\ncomportements répréhensibles et de n'avoir pas de preuve qu'il était de mauvaise\nfoi. Il s'attache ainsi à démontrer qu'en son for intérieur il était de bonne foi au\nmoment des événements litigieux, eu égard notamment au comportement de\nl'intimée lorsqu'il avait précédemment dénoncé des entorses à l'éthique. Il\nconsidère en outre que les règles applicables aux lanceurs d'alertes au sein d'une\nentreprise avaient été violées. Selon lui, les motifs retenus pour justifier son\nlicenciement étaient des prétextes infondés.\n\nIl s'agit, à la lumière de ces griefs, d'examiner si les conditions d'un licenciement\nabusif sont réalisées, l'appelant plaidant plus particulièrement un \"congéreprésailles\".\n\n4.2.1 S'agissant des événements survenus en été et en fin de 2015 et au début de\n2016, le Tribunal a retenu que ceux-ci n'avaient pas consisté en la relation par\nl'appelant de problèmes éthiques ou de quelconques irrégularités, n'avaient pas\nprovoqué de mesures de rétorsion à l'encontre de l'appelant et n'étaient pas causals\ndans la décision de licencier.\n\nC/10724/2018\n- 34/40 -\n\nL'appelant ne semble plus prétendre que les événements de cette époque auraient\nété causals dans son licenciement. Il se plaint plutôt de ce que le Tribunal aurait\nignoré qu'il avait été mal traité après avoir dénoncé certains comportements qu'il\navait constatés alors, raison pour laquelle il aurait été réticent à en dénoncer\nd'autres ultérieurement.\n\n"}