{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3332143?doc=", "Checksum": "a266ac6059389cc26957e13b9f49244c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000036_2024_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "7ffbdeb4d7302a4ec5d26ff7e6171955"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:12", "Checksum": "f812d94bf5b27c86b7eb8e79358b6983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018\n\nSur la question du dies a quo de ceux-ci, le Tribunal a considéré qu'il s'agissait de\nla date de la fin des rapports de travail, dès lors que les différentes indemnités\ndues à l'appelant n'étaient exigibles qu'à partir de cette date.\n\nCette solution ne prête pas le flanc à la critique, peu importe à ce titre que la\nrémunération soit due pour des heures supplémentaires, du travail supplémentaire\nou du travail dominical. En effet, d'une part, l'appelant n'a jamais formulé de\nprétention pendant les rapports de travail en paiement d'une telle indemnité, de\nsorte que son exigibilité a été reportée à l'expiration des rapports de travail.\nD'autre part, la lecture de l'art. 22 LTr proposée par l'appelant fait abstraction de\nson texte clair : une prétention en argent n'est exigible qu'à la fin des rapports de\ntravail. Enfin, le fait que l'employeur ait eu connaissance ou non de l'existence de\nce travail supplémentaire et qu'il ait supporté une obligation de tenir des registres\nne change rien à ce qui précède : ces éléments sont les mêmes pour les heures\nsupplémentaires et pour le travail supplémentaire, ainsi que pour le travail\ndominical ; or, de jurisprudence, les créances en paiement d'heures\nsupplémentaires ne deviennent pas exigibles antérieurement à la fin des rapports\nde travail, en l'absence d'interpellation préalable du travailleur. L'appelant\nsoutient, sans preuve, que l'intimée aurait instillé un climat de peur l'empêchant de\nfaire valoir ses prétentions en compensation de travail supplémentaire, ce qui ne\nressort pas des faits établis.\n\nQuant à la question de savoir si les intérêts moratoires devaient être calculés sur\nles montants bruts dus par l'employeur ou sur les montants nets revenant à\nl'employé, il convient de se référer à la ratio legis de l'art. 103 al. 1 LP, qui\nconsiste à assurer au créancier, en cas de demeure de la part du débiteur, la\nréparation du dommage qu'il subit du fait de l'exécution tardive de l'obligation\n(THEVENOZ, in CR CO I, 3ème édition, N 1 ad art. 103 CO). Lorsque l'obligation\nconsiste dans le paiement d'une somme d'argent, ce dommage consiste dans la\nperte de jouissance que subit le créancier d'un débiteur en demeure; l'existence et\nle montant de ce dommage résultent de diverses circonstances (possibilités de\nplacement, besoin d'emprunt, etc.) mais, dans un but de simplification et\nd'allègement du fardeau de la preuve pesant sur le créancier, le législateur a choisi\nde lui octroyer une réparation forfaitaire minimale, sous forme d'un intérêt\nmoratoire (art. 104 al. 1 CO), dépendant exclusivement du montant de la dette et\nde la durée de la demeure (THEVENOZ, op. cit., N 1-2 ad art. 104 CO).\n\nIl ressort de ces considérations qu'un intérêt moratoire ne peut être dû que sur un\nmontant que le débiteur devait payer au créancier : si en effet le montant considéré\ndevait être payé en faveur de tiers – par exemple l'Etat ou une institution\nd'assurance publique ou privée – le retard du débiteur à s'en acquitter n'a pas pour\nconséquence de priver le créancier de sa jouissance, et celui-ci ne subit donc\naucun dommage de ce fait. D'autres types de dommage que celui résultant de la\nperte de jouissance du montant dû sont certes concevables dans une telle\n\nC/10724/2018\n- 30/40 -\n\nhypothèse (p. ex. une non augmentation de l'avoir d'assurance d'un employé en\ncas de non paiement ou de paiement tardif des primes par l'employeur) mais leur\nexistence n'a pas été alléguée en l'occurrence.\n\nIl est constant dans le cas d'espèce – les objections de l'appelant à l'imputation par\nl'employeur de l'impôt à la source ayant été traitées ci-dessus – que l'intimée\ndevait verser à l'appelant un montant net, soit un montant brut sur lequel avaient\nété imputés les prélèvements sociaux et l'impôt à la source. La différence entre ces\ndeux montants ne devait donc pas être versée à l'appelant, de telle sorte que celuici n'a pas été privé de sa jouissance entre les 1er avril 2018, date de la fin des\nrapports de travail, et le 4 décembre 2020. Il ne saurait en conséquence prétendre\nà être indemnisé pour cette perte par la comptabilisation d'un intérêt moratoire sur\ncette partie du salaire. La solution appliquée par le Tribunal doit ainsi être\nconfirmée.\n\n4. L'appelant soutient avoir été victime d'un licenciement abusif et réclame une\nindemnisation de ce chef.\n\n4.1\n4.1.1 En droit suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut de sorte que, pour\nêtre valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif\nparticulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre fin au contrat\nunilatéralement est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif\n(art. 336 et suivants CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1;\n131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la\nrésiliation est abusive. Cette liste n'est pas exhaustive; elle concrétise avant tout\nl'interdiction générale de l'abus de droit. Un congé peut donc se révéler abusif\ndans d'autres situations que celles énoncées par la loi; elles doivent toutefois\napparaître comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément envisagées\n(ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2).\n\n"}