{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3332143?doc=", "Checksum": "a266ac6059389cc26957e13b9f49244c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000036_2024_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "7ffbdeb4d7302a4ec5d26ff7e6171955"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:12", "Checksum": "f812d94bf5b27c86b7eb8e79358b6983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018\n\nSelon la jurisprudence, bien que les pratiques cantonales ne soient pas uniformes,\nle salaire alloué judiciairement au travailleur est en principe un salaire brut. Deux\nsolutions s'offrent au juge : ou bien il alloue un montant brut et opère le calcul des\ncotisations à déduire ; ou bien il alloue un montant brut et, sans en opérer le\ncalcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations\nd'assurances sociales du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.319/1995 du\n8 avril 1997 consid. 2b/aa cité in ATF 149 III 258 consid. 6.2.1).\n\nEn effet, l'employeur n'a, au moment où le jugement au fond est rendu, pas déjà\npayé ces cotisations. Par ailleurs, économiquement, la cotisation constitue une\npartie du salaire qu'elle grève ; sauf circonstances de fait exceptionnelles dans\nlesquelles le travailleur aurait été fondé à croire à l'existence d'un salaire net, le\nsalaire brut fait partie du salaire convenu au sens de l'art. 322 al. 1 CO. Il n'est en\noutre pas toujours possible pour le travailleur de calculer son salaire net, eu égard\nà la complexité de déterminer les différentes cotisations et impôts (ATF\n149 III 258 consid. 6.2.2).\n\nL'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations et impôts, y compris la\npart à la charge du salarié. La loi consacre donc une autorisation de l'employeur\nde déduire la part de cotisations à la charge de l'employé. Il ne peut pas objecter\nn'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié\net verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de\npercevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF\n149 III 258 consid. 6.3.1.2).\n\nAinsi, dans le cadre de la mainlevée, l'employeur poursuivi en paiement d'une\ncréance de salaire brut peut opposer au titre de moyen libératoire au sens de\nl'art. 81 al. 1 LP, son obligation de payer les cotisations sociales aux institutions\nconcernées, dont il est seul débiteur. Quant à l'objet de ce moyen libératoire, la\npreuve par titre de la seule étendue de l'obligation de s'acquitter des cotisations\nsociales, et non du paiement effectif des cotisations avant celui du salaire net,\nsuffit. En effet, l'employeur endosse la responsabilité de la dette. Par ailleurs,\nl'échéance de la cotisation sociale peut être concomitante, voire même postérieure\nà celle du salaire. De plus, un tribunal prud'homal ne peut pas condamner un\nemployeur à payer des cotisations sociales aux institutions concernées. Le but de\nla solution susdécrite est de replacer l'employé dans la situation qui aurait été la\nsienne si l'employeur avait exécuté le contrat de travail, sans qu'il ait à ouvrir une\naction en paiement à son encontre (ATF 149 III 258 consid. 6.3.2).\n\n3.2 En l'espèce, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir utilisé le salaire horaire\ndes années 2015, 2016 et 2017 pour calculer l'indemnité due pour les jours de\nrepos non-donnés durant chacune de ces années, alors qu'il aurait dû utiliser le\nsalaire horaire en vigueur à la fin des rapports de travail, soit 2018.\n\nC/10724/2018\n- 28/40 -\n\nL'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir erronément établi la date à\nlaquelle l'intimée avait payé un montant de 19'840 fr. 65 au fisc au titre d'impôt\nanticipé, respectivement que ce montant n'était pas dû : en effet, il n'était plus\nimposable en Suisse dès 2020.\n\nIl conteste en outre le dies a quo pour le calcul des intérêts moratoires des\nindemnités liées au travail dominical et durant des jours fériés et pour les heures\nde travail supplémentaire : le Tribunal avait retenu que les sommes\ncorrespondantes étaient exigibles à la date de fin des rapports de travail, alors\nqu'elles l'étaient quatorze semaines après la fin de l'année durant laquelle les\nheures avaient été prestées. De plus, les intérêts auraient dû être calculés en\nfonction du montant brut dû et non du montant net, comme l'avait fait le Tribunal.\n\n3.2.1 S'agissant du premier grief lié à la question du salaire horaire à prendre en\ncompte pour le calcul de l'indemnité due pour des jours de repos non pris, il\nressort de l'interprétation de la loi que le salaire en vigueur au moment de\nl'exécution du travail supplémentaire est pertinent, mais non le salaire perçu au\nmoment de la fin des rapports de travail.\n\nLa solution du Tribunal sur ce point, conforme au droit, sera confirmée.\n\n3.2.2 La question de l'imposition à la source de l'appelant pour les indemnités\nversées après la fin des rapports de travail et son départ de suisse est contestée.\n\nOr, il apparaît que le Tribunal s'est conformé au droit en retenant que le versement\nde l'impôt à la source était dû par l'intimée. En effet, les prestations de travail à\nl'origine des indemnités versées ont été effectuées alors que l'appelant était encore\nen Suisse et qu'il était imposable à la source, ce qu'il ne conteste pas. Partant, ces\nindemnités sont a priori soumises à l'imposition à la source. L'intimée devait donc\nverser l'impôt correspondant à l'administration fiscale, charge à l'appelant de faire\nvaloir auprès de celle-ci des circonstances justifiant un remboursement en sa\nfaveur. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il ait quitté la Suisse après la\nfin des rapports de travail et avant le versement de ces indemnités est sans\npertinence.\n\nIl en va de même de la date à laquelle aurait eu lieu le versement pertinent,\nl'appelant n'explicitant quelle conséquence juridique aurait la prétendue erreur\ncommise par le Tribunal sur ce point.\n\nEnfin, si l'appelant estime que le taux ou le montant versé étaient incorrects, il lui\nincombe de le faire valoir auprès du fisc.\n\nLes griefs de l'appelant seront donc rejetés.\n\n3.2.3 Reste le calcul des intérêts moratoires.\n\nC/10724/2018\n- 29/40 -\n\n"}