{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3332143?doc=", "Checksum": "a266ac6059389cc26957e13b9f49244c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000036_2024_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "7ffbdeb4d7302a4ec5d26ff7e6171955"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:12", "Checksum": "f812d94bf5b27c86b7eb8e79358b6983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018\n\nLe commentaire du SECO correspondant énonce que la question du supplément\nde salaire se pose avant tout pour les travailleurs qui reçoivent un salaire\nmensualisé. Néanmoins, le travail supplémentaire comme le travail temporaire de\nnuit ou du dimanche sont calculés non pas en mois mais en heures (ou\néventuellement en journées pour le travail de nuit et du dimanche), de telle sorte\nque le calcul du supplément de salaire doit se faire à partir du salaire horaire (ou\néventuellement journalier). Le salaire horaire est habituellement calculé sur la\nbase du salaire mensuel. Il convient de partir du salaire applicable au moment de\nl'accomplissement du travail supplémentaire (Commentaire de la loi sur le travail\net des ordonnances 1 et 2, n. 133-1).\n\n3.1.2 Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une\nconvention collective, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail\nsupplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire\nnormal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Les heures\nsupplémentaires au sens de cette disposition correspondent aux heures de travail\neffectuées au-delà de l'horaire contractuel. Elles se distinguent du travail\nsupplémentaire, à savoir le travail dont la durée excède le maximum légal, soit\n45 ou 50 heures selon la catégorie de travailleurs concernée (cf. art. 9 LTr).\n\nLa rémunération du travail supplémentaire est régie par l'art. 13 al. 1 LTr, qui\nprévoit également une rétribution à hauteur du salaire de base majoré de 25%,\nmais uniquement à partir de la 61ème heure supplémentaire accomplie dans l'année\ncivile pour les employés de bureau, les techniciens et les autres employés (ATF\n126 III 337 consid. 6a et 6c). L'al. 2 du même article précise que le travail\nsupplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est\ncompensé par un congé de même durée, avec l'accord du travailleur et dans un\ndélai convenable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018\nconsid. 5).\n\n3.1.3 A teneur des directives de l'Administration fiscale cantonale genevoise\nconcernant l'impôt à la source, le collaborateur ayant quitté la Suisse demeure\nimposable en Suisse s'il reçoit, après son départ, des prestations en lien avec\nl'activité qu'il a déployée en Suisse. N'étant plus résident fiscal suisse, son\nemployeur doit alors prélever un impôt à la source sur les prestations versées. Il\n\nC/10724/2018\n- 26/40 -\n\npeut s'agir d'un bonus, d'indemnités de départ ou d'autres prestations salariales\nversées par l'employeur à la fin des rapports de service par exemple. Même si le\ncollaborateur n'était pas soumis à l'impôt à la source avant son départ de Suisse (il\ndéposait une déclaration d'impôt annuelle selon la procédure ordinaire),\nl'employeur est tout de même tenu au prélèvement de l'impôt à la source sur la\nprestation versée après son départ. Dans une telle situation, l'employeur impose la\nprestation au barème de l'année du versement en fonction du taux du dernier\nsalaire annualisé (année n-1), y compris la prestation concernée, après déduction\nd'éventuels éléments non périodiques qui auraient été versés avec le dernier\nsalaire (bonus par exemple). S'agissant du barème applicable, l'employeur tiendra\ncompte de la dernière situation familiale connue. Les prélèvements effectués sont\nensuite versés au canton du siège (ou de l'établissement stable) de l'employeur.\nL'année suivant celle de référence (année n+1), l'employé peut demander la\nrectification de son imposition, justificatifs de revenus à l'appui, et ainsi faire\najuster le taux d'impôt aux revenus effectivement réalisés durant l'année de\nréférence (année n). Dans la mesure où ces autres revenus sont réalisés à\nl'étranger, ils ne sont considérés que pour la détermination du taux global\nd'imposition applicable à la prestation de source suisse (Directives de\nl'administration fiscale cantonale 2024 concernant l'imposition à la source, n. 6.9\n\"Départ de suisse et versement d'un bonus/indemnité de départ l'année suivante\" ;\nla substance de cette directive est inchangée depuis 2015 sur ce point).\n\nCette conception a été régulièrement confirmée par la jurisprudence (arrêts du\nTribunal fédéral 2P.172/2000 du 15 février 2001 consid. 4b in Archives 71 p. 389,\nRDAF 2002 II p. 19, RF 56/2001 p. 409, StE 2001 B 11.2 no 6; 2C_604/2011 du\n9 mai 2012 consid. 5 ; ATF 143 II 257 consid. 6 ; OPEL / OESTERHELT,\nBesteuerung von Abgangsentschädigungen, RF 77/2022 p. 107 et suivante,\np. 122).\n\n3.1.4 L'employeur en demeure pour le paiement d'heures supplémentaires doit, en\nvertu de l'art. 104 al. 1 CO, l'intérêt moratoire à 5 % l'an. À défaut d'interpellation\nantérieure, l'intérêt court dès la fin des rapports de travail sans nécessité d'une\nmise en demeure (cf. art. 339 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2006 du\n22 octobre 2020 consid. 6 ; DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd.\n2022, n. 34 ad art. 321c ; WYLER / HEINZER, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 877\net suivantes ; contra NOVIER, Les procédures en droit du travail, 2020, p. 47 et\nsuivantes et les références citées, qui préconise une exigibilité à la fin du mois\npour les créances d'heures supplémentaires et de travail supplémentaire).\n\n3.1.5 Par salaire brut, on entend le montant dû sans déduction de la part due par\nl'employé aux assurances sociales et, cas échéant, au fisc (ATF 149 III 258 consid.\n6.2.3).\n\nC/10724/2018\n- 27/40 -\n\n"}