{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3332143?doc=", "Checksum": "a266ac6059389cc26957e13b9f49244c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000036_2024_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "7ffbdeb4d7302a4ec5d26ff7e6171955"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:12", "Checksum": "f812d94bf5b27c86b7eb8e79358b6983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018\n\n2.2.5 L'appelant se plaint d'une manière générale d'avoir été privé du droit de\nsoumettre des preuves au Tribunal.\n\nEn tant qu'elle est générale et non rattachée à des exemples concrets, cette critique\nest irrecevable. S'agissant des exemples concrets de faits et de preuves\ncorrespondantes que désigne l'appelant, ils seront traités ci-après en fonction de\nleur relation avec des griefs au fond correspondants.\n\n2.2.6 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion\nformulée le 29 septembre 2022, qui correspondait à une conclusion déjà déclarée\nirrecevable précédemment.\n\nEn tant que son argumentation part, ici encore, de la prémisse erronée qu'il n'y a\npas eu de second échange d'écriture en première instance, l'appelant ne peut être\nsuivi. La présentation de conclusions nouvelles aux débats principaux ou \"à\nl'ouverture de ceux-ci\" était conditionnée à la présentation de nova, dès lors que\nl'occasion de se prononcer par écrit lui avait déjà été donnée deux fois. Ne\nsoutenant pas qu'il existait des faits nouveaux, l'appelant ne peut être suivi dans\nson raisonnement.\n\nPar conséquent, ses griefs seront rejetés.\n\n2.2.7 L'appelant se plaint ensuite d'avoir été traité inégalitairement par rapport à\nl'intimé : le Tribunal avait clos la phase d'allégation pour lui, mais non pour\nl'intimée. Il avait été annoncé une audience d'instruction, qui n'avait finalement\njamais eu lieu. Enfin, toutes ses demandes de se prononcer sur les allégués\nnouveaux de l'intimée avaient été rejetées.\n\nPeu importe que le Tribunal ait ou n'ait pas annoncé la tenue d'une telle audience,\nétant donné qu'il n'avait aucune obligation de donner à l'appelant une seconde\nchance de s'exprimer, même par oral, après que sa réplique eut été déclarée\nprolixe.\n\nIl demeure, à tout moment du procès, la possibilité pour les parties d'alléguer des\nfaits nouveaux ou des produire des pièces nouvelles à certaines conditions prévues\npar le CPC (voir l'art. 229 CPC). Que l'intimée ait éventuellement allégué\nultérieurement des faits nouveaux déclarés recevables ne consacre par per se une\ninégalité de traitement face au refus opposé à l'appelant de prendre en compte sa\nréplique. Encore eût-il fallu que l'appelant démontre que des faits allégués par\nl'intimée ont été indûment acceptés par le Tribunal, ce qu'il ne fait pas. L'intimée a\nfait usage de ses droits procéduraux conformément à leur but, d'une part, en\ndemandant que la réplique soit écartée, puis en soumettant au Tribunal des faits\n\nC/10724/2018\n- 24/40 -\n\nnouveaux, comme elle en a le droit. Il n'existe ainsi pas de consécration d'un abus\nde droit de l'intimée, contrairement à ce que soutient l'appelant.\n\nSes griefs seront rejetés.\n\n2.2.8 Enfin, dans une dernière série de griefs, classés dans la partie de son\nmémoire liée aux griefs formels listés ci-dessus, l'appelant se plaint de n'avoir pas\nété mis en position de défendre son honneur et invoque des droits constitutionnels\net internationaux.\n\nS'agissant de ceux-ci, l'appelant, comme il l'écrit lui-même, se contente pour\nl'essentiel de renvoyer à d'autres griefs identiques, mais développés sous l'angle de\nnormes de droit fédéral, pour lesquels il invoque désormais un fondement\nconstitutionnel ou conventionnel. Déjà traités, ou sur le point de l'être, ces griefs\nne nécessitent pas de plus amples développements. Tout au plus, invoque-t-il\nnouvellement que le Tribunal n'était pas impartial, en sa défaveur, et qu'il avait été\ntraité arbitrairement. Il motive succinctement ces deux griefs en se fondant sur le\nfait qu'il est de nationalité étrangère et que l'intimée est une étude d'avocats de la\nplace, ce qui laisserait planer \"le spectre de la partialité\". Telle motivation est\ntoutefois insuffisante au vu des exigences légales et ne trouve aucun appui ni dans\nles éléments du dossier ni dans les considérants du jugement contesté.\n\nEnfin, l'impossibilité alléguée d'avoir pu \"défendre son honneur\" ne constitue pas,\nen lui-même et en l'absence de toute référence à des faits inexactement établis ou\nà une violation de la loi, un grief recevable en appel.\n\n2.2.9 Par conséquent, les griefs formels de l'appelant seront tous rejetés, dans la\nmesure de leur recevabilité.\n\n3. L'appelant remet en cause l'indemnisation allouée pour le travail des dimanches,\njours fériés, ainsi que les heures supplémentaires au sens large.\n\n3.1\n3.1.1 La loi fédérale sur le travail consacre le principe de l'interdiction de\ntravailler le dimanche (art. 18 al. 1 LTr), soit du samedi à 23 heures au dimanche à\n23 heures. L'article 19 LTr, applicable par renvoi de l'article 20a al. 1 LTr, prévoit\ndes dérogations à l'interdiction de travailler. Ces dérogations peuvent être\nrégulières ou périodiques (al. 2) ou alors temporaires (al. 3).\n\nDans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doivent pas être\nremplacés par des prestations en argent ou d'autres avantages, sauf à la cessation\ndes rapports de travail (art. 22 LTr).\n\nC/10724/2018\n- 25/40 -\n\nSelon l'art. 17 OLT 1, avec renvoi à l'art. 22 LTr, si une indemnité est due à la fin\ndes rapports de travail en remplacement de repos ou de périodes compensatoires\nde repos prévus par la loi, elle se calcule d'après l'art. 33 OLT 1.\n\nCette dernière disposition stipule : \"En cas de salaire au temps, le supplément de\nsalaire pour travail supplémentaire, travail de nuit et travail du dimanche se\ncalcule d'après le salaire horaire sans l'allocation de résidence, l'allocation de\nménage ni les allocations pour enfants\" (al. 1).\n\n"}