{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3332143?doc=", "Checksum": "a266ac6059389cc26957e13b9f49244c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000036_2024_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "7ffbdeb4d7302a4ec5d26ff7e6171955"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:12", "Checksum": "f812d94bf5b27c86b7eb8e79358b6983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018\n\ndemande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la\ndemande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des\nfaits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et\nmoyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. Le principe est posé à\nl'alinéa 1 de cette disposition : pour être admis aux débats principaux, les faits et\nmoyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir\nles conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par\nexception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans\ndeux cas : à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange\nd'écritures ni de débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu'aux\ndélibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC ;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1).\n\n2.1.5 L'autorité cantonale est liée par sa propre décision incidente. Si un jugement\nincident a été attaqué de manière autonome et confirmé par l'autorité de recours,\ncette dernière ne peut pas revenir sur sa propre décision lors de l'examen du\nrecours interjeté contre le jugement final (arrêt du Tribunal fédéral 4A_94/2014\ndu 1er juillet 2014 consid. 5.1). L'admettre reviendrait en effet à contrer le but du\njugement incident, qui est de liquider certaines questions avant de poursuivre,\npeut-être inutilement, la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_94/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.1 ; ACJC/1521/2023 du 14 novembre\n2023 consid. 3.1).\n\n2.2 En l'espèce, les griefs formels de l'appelant portent principalement sur une\nviolation de son droit d'être entendu, en lien essentiellement avec la décision de\ndéclarer irrecevable sa réplique déposée en première instance et considérée\nprolixe. Il reproche ainsi au Tribunal d'avoir refusé de le laisser s'exprimer sur la\nréponse de l'intimée, en ne lui donnant pas d'occasion supplémentaire après le\nrejet de sa réplique, et de ne pas lui avoir communiqué certaines pièces ou prises\nde position. En outre, des offres de preuves, soit la production de pièces, avaient\nété écartées sans droit, violant son droit à la preuve. Ses conclusions nouvelles\navaient été déclarées irrecevables à tort. Il n'avait pas été notifié par le Tribunal de\nla fin de la phase d'allégations : ses déterminations nouvelles avaient été rejetées,\nmais non celles de l'intimée, ce qui violait le principe d'égalité des armes. Selon\nlui, il fallait revenir sur la décision de déclarer sa réplique irrecevable à la lumière\nde faits nouveaux. Ces différentes violations étaient la consécration d'un abus de\ndroit de l'intimée.\n\nIl évoque en outre ne pas avoir été mis en position de défendre son honneur et\navoir été traité arbitrairement par un Tribunal qui n'était pas impartial.\n\nL'intimée pour sa part se limite pour l'essentiel, pour l'ensemble des griefs\nsusdécrits, développés sur pas moins de 23 pages du mémoire d'appel, à se référer\nau jugement contesté ainsi qu'au précédent arrêt de la Cour.\n\nC/10724/2018\n- 22/40 -\n\n2.2.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a, dans son précédent\narrêt, confirmé la décision du Tribunal de déclarer la réplique de l'appelant\nirrecevable pour cause de prolixité.\n\nIl ne peut être revenu sur cette décision, la Cour n'étant pas l'autorité de recours de\nses propres décisions. Les prétendus faits nouveaux postérieurs invoqués par\nl'appelant, qui justifieraient à son sens de revenir sur cet arrêt, ne peuvent\nconduire à l'annulation de cette décision ou à sa modification.\n\nIl s'agit donc d'examiner les griefs de l'appelant en se fondant sur cette prémisse.\n\n2.2.2 L'appelant reproche à l'autorité de première instance de ne pas l'avoir laissé\nse déterminer sur les allégués introduits par l'intimée dans sa réponse.\n\nComme il l'admet lui-même, occasion a pourtant été donnée à l'appelant de se\nprononcer par le biais d'un double échange d'écriture. Il a ainsi déposé une écriture\nde réplique dont la prolixité ne peut plus être revue à ce stade et qui a été écartée\npar le Tribunal. N'ayant pas saisi cette occasion de se prononcer, il ne peut pas\nsoutenir en avoir été privé indûment.\n\nPar conséquent, son grief doit être rejeté.\n\n2.2.3 Il en va de même de son grief, au fondement identique, selon lequel il\nn'aurait pas eu l'occasion de répliquer ni par écrit, ni par oral.\n\nLe Tribunal a décidé, comme le lui permet le CPC, d'ordonner un second échange\nd'écritures. L'appelant ne pouvait donc pas prétendre au droit de s'exprimer par\noral, après que sa réplique écrite a été déclarée irrecevable.\n\nCe grief sera lui aussi rejeté.\n\n2.2.4 L'appelant se plaint encore de n'avoir pas eu connaissance de\ncommunications échangées entre le Tribunal et l'intimée.\n\nCe faisant, il n'invoque que de vagues soupçons.\n\nN'alléguant pas avoir consulté le dossier pour écarter ou confirmer ses soupçons,\nil ne formule pas de grief atteignant un seuil suffisant pour être recevable en\nappel.\n\nDe toute manière, le simple fait que des documents, sans égard à la pertinence de\nleur contenu (à titre d'exemple, le courrier du 15 août 2022 de l'intimée dont\nl'appelante se plaint de n'avoir pas eu connaissance figure au dossier et se limite à\nune communication relative aux services d'un interprète), ne lui aient pas été\ntransmis ne permet pas encore de retenir que la situation juridique de l'appelant\naurait été péjorée de quelque façon, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Ainsi, la\n\nC/10724/2018\n- 23/40 -\n\nviolation du droit d'être entendu alléguée apparaît comme une fin en soi, qui ne\nmérite pas protection.\n\n"}