{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3332143?doc=", "Checksum": "a266ac6059389cc26957e13b9f49244c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000036_2024_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "7ffbdeb4d7302a4ec5d26ff7e6171955"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:12", "Checksum": "f812d94bf5b27c86b7eb8e79358b6983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018\n\n Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une\npièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui\nappellent des observations de leur part (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 144 III 117\nconsid. 2; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2019 du\n15 janvier 2020 consid. 3.1.3). Ce droit de réplique existe indépendamment du fait\nque le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation\nde la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange\nd'écritures (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2).\n\nIl suffit que chaque intéressé puisse présenter son point de vue par oral ou par\nécrit, les parties n'ayant pas un droit de se déterminer par écrit plutôt que par oral\n(ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 113 consid. 2a; arrêts du\nTribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6; 6B_14/2012 du\n15 septembre 2012 consid. 3.3).\n\n2.1.2 Le droit à la preuve est une autre composante du droit d'être entendu ; il se\ndéduit de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF\n143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février\n2021 consid. 4.1). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait\npertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour\nautant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427\nconsid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2). En revanche, le droit à la preuve n'est pas\nmis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion\nque la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la\nconviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73\n\nC/10724/2018\n- 20/40 -\n\nconsid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374\nconsid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2021 du 15 septembre 2021\nconsid. 4.2).\n\n2.1.3 La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque\nl'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de\nrecours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF\n133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195).\n\nLe droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit\npas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu non\nplus d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant,\nl'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa\nmotivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la\nprocédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la\ncause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu,\nrisquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la\nprocédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consi. 3.1;\n4A_593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2; 4A_438/2019 du 23 octobre 2019\nconsid. 3.2; 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3).\n\n2.1.4 Selon un principe bien établi, dans un procès régi par la maxime des débats,\nles parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des\nallégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites :\nune première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois\nsoit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné -\nà une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou \"à l'ouverture des débats\nprincipaux\" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC). Une fois, par\nhypothèse, le double échange d'écritures intervenu il n'est plus possible\nd'introduire des faits nouveaux (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257;\nATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; BASTONS BULLETTI, in CPC Online,\nnewsletter du 11 septembre 2019 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1; HEINZMANN, in\nCPC Online, newsletter du 7 février 2018).\n\nAprès la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus\npossible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal\nfédéral précité 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2).\n\nLa modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC. Selon\nl'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle\nou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est\nremplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la\ndernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la\n\nC/10724/2018\n- 21/40 -\n\n"}