{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3332143?doc=", "Checksum": "a266ac6059389cc26957e13b9f49244c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000036_2024_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "7ffbdeb4d7302a4ec5d26ff7e6171955"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:12", "Checksum": "f812d94bf5b27c86b7eb8e79358b6983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018\n\n m. Le 16 septembre 2022, D______ SA a versé à l'administration fiscale\ncantonale (ci-après l'AFC) la somme de 19'840 fr. 65, à titre d'impôt à la source\n2020, pour les prestations de A______.\n\nLors de l'audience du 4 octobre 2022, D______ SA s'est engagée à payer les\néventuels intérêts de retard sur le montant de 19'840 fr. 65, retenu à titre d'impôt à\nla source.\n\nPar courrier du 23 novembre 2022, D______ SA a remis le bordereau de l'AFC du\n10 novembre 2022, rectifiant l'intégralité des montants déclarés pour l'imposition\nà la source pour l'année 2020 et précisé que sur le montant déclaré, l'employeur\nrecevait une commission de perception de 2% pour sa collaboration à la\nperception. Ainsi cela correspondait à la somme de 396 fr. 81, et une somme de\n878 fr. 45 à titre d'intérêts moratoires, calculée par l'AFC, venait s'ajouter.\n\nLe 6 décembre 2022, D______ SA a ordonné le versement d'un montant de\n20'322 fr. 25 en faveur de l'AFC, correspondant au solde dû d'impôt à la source.\n\nn. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.\n\nE. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a examiné, en premier lieu et s'agissant\ndes points contestés en appel, la recevabilité des conclusions nouvelles de\n\nC/10724/2018\n- 18/40 -\n\nA______ en paiement de 17 demi-journées de congé non-accordées pour des\nsamedis travaillés : comme cette conclusion ne reposait pas sur des faits\nnouveaux, elle a été déclarée irrecevable.\n\nS'agissant des réquisitions de preuves de A______, le Tribunal s'est estimé\nsuffisamment renseigné par les preuves déjà administrées et les a rejetées.\n\nSe prononçant sur les conclusions de A______ en paiement de travail dominical\nou de travail supplémentaire, le Tribunal a imputé le montant déjà versé par\nD______ SA et condamné celle-ci à payer le solde encore dû à A______.\n\nLe Tribunal, dans son calcul, a retenu que la somme nette de 82'788 fr. avait été\nversée par D______ SA à A______ pour le travail dominical et des jours fériés et\nle travail supplémentaire. Appliquant pour chaque année le salaire horaire\ncorrespondant, le Tribunal est parvenu à la conclusion que les sommes brutes de\n29'404 fr. 30 et 11'999 fr. 84 pour le travail des dimanches et jours fériés étaient\ndues. Pour les heures de travail supplémentaire, la somme brute de 59'382 fr. 96\nétait due, ainsi que 15'234 fr. pour les heures supplémentaires. Cela signifiait que\nle montant de 116'021 fr. 10 brut était dû à A______, dont à déduire la somme\nbrute déjà reconnue par D______ SA, soit 100'448 fr. 85, ce qui laissait un solde\nbrut en faveur de A______ de 15'572 fr. 25. Les intérêts moratoires dus couraient\nde la date de fin des rapports de travail, soit dès le 1er avril 2018 et ce jusqu'au\njour du paiement soit le 4 décembre 2020. La somme servant de base de calcul\naudit intérêt étant 73'598 fr. 40, soit la somme nette que D______ SA considérait\ndue. L'intérêt moratoire total était donc de 9'825 fr. 40, dont à imputer 9'189 fr. 60\ndéjà versés à ce titre, soit un solde encore dû de 635 fr. 80.\n\nLe Tribunal a ensuite examiné l'existence d'un licenciement abusif et du droit de\nA______ à obtenir une indemnisation de ce chef. Reprenant la chronologie des\nfaits, il est parvenu à la conclusion que le prénommé ne revêtait pas la qualité de\nlanceur d'alerte, ni ne démontrait l'existence de représailles à la suite de\nsignalements qu'il aurait opérés. Au contraire, des motifs objectifs avaient décidé\ndu licenciement. Aucune indemnité n'a donc été octroyée, le licenciement n'étant\npas abusif.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel a été interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans\nune affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions\nest supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente\n(art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1,\n145 al. 1 let. c et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131\net 311 CPC).\n\nC/10724/2018\n- 19/40 -\n\n1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en\ndroit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).\n\n1.3 La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les\nparties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent\nles preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).\n\n2. L'appelant formule une série de griefs d'ordre formels, placés pour la plupart à la\nfin de son mémoire d'appel, mais qu'il sied de traiter en premier. L'appelant\ninvoque ainsi essentiellement son droit d'être entendu, sous plusieurs aspects\ndifférents.\n\n2.1 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC.\n\n2.1.1 Il comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant\nqu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux\nfaits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à\nl'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur\nsujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).\n\n"}