{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3332143?doc=", "Checksum": "a266ac6059389cc26957e13b9f49244c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000036_2024_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "7ffbdeb4d7302a4ec5d26ff7e6171955"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:12", "Checksum": "f812d94bf5b27c86b7eb8e79358b6983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2024 C/10724/2018\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10724/2018 CAPH/36/2024\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU MARDI 7 MAI 2024\n\nEntre\n\nMonsieur A______, demeurant ______ (Australie), appelant d'un jugement rendu par\nle Tribunal des prud'hommes le 23 mars 2023, faisant élection de domicile c/o B______\net C______, ______ [GE],\n\net\n\nD______ SA, sise ______ (ZH), intimée, représentée par Me Romain FELIX, avocat,\nSulmoni & Félix, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mai 2024.\n- 2/40 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPH/84/2023 du 23 mars 2023, notifié à A______ le 27 mars 2023,\nle Tribunal des prud'hommes (ci-après, le Tribunal) a, statuant par voie de\nprocédure ordinaire, à la forme et notamment, déclaré irrecevable la conclusion\nformée par A______ le 29 septembre 2022 (chiffre 3 du dispositif). Sur le fond, il\na condamné D______ SA à verser à A______ la somme brute de 15'572 fr. 25\navec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2018 (ch. 8), invité la partie qui\nen avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 9),\ncondamné D______ SA à verser à A______ la somme nette de 635 fr. 80 (ch. 10),\ndébouté D______ SA des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 11) et\ndébouté les parties de toute autre conclusion (ch. 12). Il a encore arrêté les frais de\nla procédure à 4'460 fr. (ch. 13), répartis à raison de 1'490 fr. à charge de A______\net de 2'970 fr. à charge de D______ SA (ch. 14) et compensés partiellement avec\nl'avance de frais de 2'110 fr. effectuée par A______, qui restait acquise à l'Etat de\nGenève (ch. 15), condamné D______ SA à verser à A______ 620 fr. (ch. 16),\nainsi que 2'350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de\nGenève (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les\nparties de toute autre conclusion (ch. 19).\n\nB. Par acte déposé le 25 avril 2023, A______ a formé appel de ce jugement et\nconclu, préalablement, à ce que la Cour déclare recevable sa conclusion en\ncondamnation de D______ SA à lui payer 4'887 fr. 16 avec intérêts à 5% l'an dès\nle 1er avril 2018 pour 17 demi-journées de congé non accordées pendant des\nsamedis travaillés. Principalement, il a conclu à l'annulation des ch. 3, 8, 9, 10 et\n12 du dispositif du jugement entrepris et \"dans la mesure nécessaire\" des\nch. 14 à 17 et 19 de ce même dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour\ncondamne D______ SA à lui payer 32'782 fr. 17 avec intérêts à 5% l'an dès le 4\ndécembre 2020, 4'687 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 avril 2016, 5'156 fr.\n25 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2017, 5'390 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an\ndès le 1er avril 2018 et 4'887 fr. 16 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2018,\ndise que la résiliation des rapports de travail le liant à D______ SA était abusive\net condamne de ce chef D______ SA à lui verser 74'750 fr. avec intérêts à 5% l'an\ndès le 1er avril 2018, sous suite de frais judiciaires et dépens.\n\nSubsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et à ce que la\nCour renvoie la cause au Tribunal, en lui prescrivant, notamment, de lui donner\nl'occasion de modifier ses conclusions, de déposer un mémoire de réplique et de\nconvoquer une nouvelle audience.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\n\na. D______ SA est une société de droit suisse, sise à Genève, qui exploite une\nétude d'avocat à Genève et à Zurich. E______ en est l'administratrice présidente,\n\nC/10724/2018\n- 3/40 -\n\ndotée d'une signature collective à deux. Parmi ses administrateurs, l'on compte\nF______, G______, H______, I______, J______ et K______, tous avocats\nassociés.\n\nb. Par contrat de travail signé le 4 octobre 2013, modifié par avenant du 22 juillet\n2015, A______, né le ______ 1979, avocat inscrit au barreau d'Australie et de\nnationalité australienne, a été engagé par D______ SA pour une durée\nindéterminée, en qualité de collaborateur au sein des bureaux de l'étude de\nGenève. Il a débuté son activité le 13 août 2014 et travaillé au sein du groupe\nd'arbitrage international.\n\nSelon le contrat de travail, un salaire mensuel brut de 10'000 fr., payé treize fois\nl'an, pour un taux d'activité à 100% était prévu. Un bonus discrétionnaire pouvant\natteindre exceptionnellement deux mois de salaire était conditionné à une\névaluation de la prestation du travailleur.\n\nSelon l'article 10.4 des règles et directives internes pour les conseils,\ncollaborateurs et stagiaires de novembre 2017, les bonus étaient fixés\nprincipalement sur la base des critères (non exclusifs) suivants : les résultats\nfinanciers de l'étude, la performance individuelle globale, y compris les heures\nfacturables et les efforts de promotion et de développement des affaires, ainsi que\nle comportement et l'intégration au sein de l'étude. Ils n'étaient pas calculés sur la\nbase de facteurs spécifiques quantifiables et restaient entièrement discrétionnaires.\nL'octroi d'un bonus au cours d'une année ne donnait pas droit à un bonus similaire\npour les années suivantes.\n\n"}