C/10724/2018-5 - 12/14 - 6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95, 106 al. 1 CPC ; art. 41 et 68 RTFMC), compensés par l'avance de frais du même montant versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). *****