5.1 L'art. 132 al. 1 et 2 CPC prévoit que le Tribunal peut impartir d'office un délai pour rectifier un acte illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. Il est admis qu’une écriture est prolixe lorsqu’elle présente des développements interminables et des redites sur des questions de fait ou de droit, sans que les circonstances concrètes l’imposent pour la défense des droits invoqués. Selon les circonstances, l’exposé d’un état de fait compliqué et d’une situation juridique C/10724/2018-5 - 11/14 -