Partant, le chiffre 2 jugement entrepris, en tant qu'il écarte les écritures de réponse sur demande reconventionnelle, n'est pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, ce d'autant moins qu'il s'agira d'avancer des allégués que le recourant a exposés en seulement 3,5 pages dans ses écritures du 3 septembre 2019. Le recours est donc irrecevable sur ce point. 4. Les pièces nouvelles déposées par les parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 5. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable son mémoire de réplique du 3 septembre 2019.