Toutefois, dans la mesure où le jugement entrepris a été rendu avant les débats principaux, il apparaît disproportionné d'exiger de lui qu'il attende le prononcé du jugement final pour se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Il y a en effet lieu de lui permettre, cas échéant, de faire porter l'instruction sur ses allégués nouveaux, à la condition néanmoins que ceux-ci soient pertinents et contestés (cf. art. 150 al. 1 CPC).