3.4.1 En ce qui concerne le chiffre 2 du dispositif querellé, le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu que son mémoire du 3 septembre 2019 était prolixe. Il se plaint, de manière subsidiaire, de ce que ses écritures n'ont pas été prises en considération dans la mesure de leur recevabilité. Les écritures du 3 septembre 2019 portent tant sur la réplique du recourant que sur sa réponse à la demande reconventionnelle. Partant, la question pourrait se poser de savoir si le Tribunal a à tort déclaré en bloc irrecevables ces deux aspects, sans examiner la recevabilité de chacun d'entre eux de manière séparée.