A titre superfétatoire, il sera relevé que l'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat et qu'il n'est pas destiné à permettre le complètement de moyens par ailleurs correctement présentés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 5). Aussi, le recourant ne pouvait pas modifier le fond de sa demande dans les deux dernières versions de sa réplique ou produire des pièces qu'il aurait déjà pu fournir avec la première version du 29 avril 2019.