3.3.1 S'agissant du chiffre 1 du dispositif entrepris, il reproche au Tribunal d'avoir considéré les conclusions C3 et C5 à C10 comme étant nouvelles, alors qu'elles correspondaient à une réduction des conclusions de sa demande initiale. Seule la conclusion C4 constituait une amplification de la demande, étant toutefois précisé qu'elle se fondait sur des faits déjà articulés dans celle-ci. Par ailleurs, les nouvelles pièces produites avec les deux dernières versions de la réplique étaient C/10724/2018-5 - 9/14 - recevables, puisqu'elles avaient été produites avant la clôture de la phase d'allégation.