1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été introduit dans le délai imparti. Bien qu'il présente de longs développements, parfois redondants et dont la pertinence est par endroits fortement discutable, sa recevabilité sera admise du point de vue formel (art. 130, 131 et 321 CPC). 2. Reste à déterminer si le jugement attaqué est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant.