Les "autres décisions" se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit notamment aux décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), ainsi que sur l'admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 15 ad art. 319 CPC).