, complété les 15 juillet et 3 septembre 2019 (ch. 2), annulé la première partie du point 4 de l'ordonnance du 15 août 2019 liée à la production du mémoire de duplique par C______ SA, confirmé le délai au 18 octobre 2019 imparti à celle-ci pour remettre en double exemplaire, la traduction de ses pièces ou extraits de pièces qu'elle jugera utiles (ch. 3), confirmé la tenue de l'audience de débats d'instruction du 2 décembre 2019 (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).