{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2020-05-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2376812?doc=", "Checksum": "e2cd4f967052163f3cc39a8f71530c6a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2020-05-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000091_2020_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "dd842e87b274e9b6f3a0d82410e94b4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.05.2020 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:43", "Checksum": "63d42075e6c0df47aa0571ba78959d41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.05.2020 C/10724/2018\n\n5.2 En l'espèce, le mémoire déposé le 3 septembre 2019 par le recourant\ncomprend 148 pages de texte condensé, présentant des marges réduites par rapport\nà sa première version. Si l'on peut admettre que ce dernier mémoire contient des\nallégués de fait plus courts que ceux figurant dans l'exemplaire du 29 avril 2019\n(664 allégués contre 1'580), ces allégués présentent à nouveau de nombreuses\nformules redondantes et des répétitions (cf. partie \"En Fait\" points i.f et i.h). Ils\nmélangent encore des faits et du droit (cf. partie \"En Fait\" points i.d et i.e) mais\naussi plusieurs faits (cf. partie \"En Fait\" point i.c), rendant la compréhension des\nécritures difficile et confuse. Ils présentent en outre des faits négatifs, exposés\nparfois sous plusieurs allégués, dont l'apport de la preuve n'incombe pas au\nrecourant ou dont la pertinence est fortement douteuse (cf. partie \"En Fait\" point\ni.g). Tous ces éléments rendent prolixe la réplique dans son ensemble, empêchant\nl'intimée d'y dupliquer de manière précise.\n\nLa complexité du litige, qui ne porte que sur l'existence d'heures de travail non\nrémunérées et un congé donné prétendument en raison de la dénonciation par\nl'employé de comportements non éthiques de son employeur, ne justifie pas un\nexposé de 148 pages, étant précisé que le recourant a répliqué aux 217 allégués de\nsa partie adverse sur les motifs du congé par 515 allégués propres. Le Tribunal\nétait en effet en droit de s'attendre du recourant, de surcroît au bénéfice d'une\nformation d'avocat - obtenue en Australie -, qu'il se limite aux faits essentiels.\n\nLe fait que dans ces circonstances, le Tribunal ait considéré que le recourant\nn’avait pas satisfait à l’invitation à corriger son mémoire et déclaré celui-ci\nirrecevable ne prête pas le flanc à la critique. En laissant au recourant la possibilité\nà deux occasions de modifier sa réplique, le premier juge n’a pas violé son droit\nd’être entendu.\n\nC'est par ailleurs en vain que le recourant invoque la protection contre le\nformalisme excessif. Cette garantie constitutionnelle ne dispense pas les plaideurs\nd'agir dans le respect des règles de procédure légitimement imposées dans l'intérêt\nd'une administration efficace de la justice et dans l'intérêt des autres parties au\nprocès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 6).\nPar ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée ne commet\naucun abus de droit en demandant le respect de ses droits procéduraux.\n\n5.3 Le recours est donc rejeté dans le mesure de sa recevabilité.\n\nC/10724/2018-5\n- 12/14 -\n\n6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours,\narrêtés à 1'000 fr. (art. 95, 106 al. 1 CPC ; art. 41 et 68 RTFMC), compensés par\nl'avance de frais du même montant versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de\nGenève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl ne sera pas alloué de dépens de recours ni d'indemnité pour la représentation en\njustice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2\nLaCC).\n\n*****\n\nC/10724/2018-5\n- 13/14 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, groupe 5 :\n\nA la forme :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 1 et le chiffre 2, en\ntant qu'il vise ses écritures sur demande reconventionnelle, du jugement JTPH/349/2019\nrendue le 16 septembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause\nC/10724/2018-5.\n\nDéclare recevable le recours pour le surplus.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nArrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance du même montant fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à\nl'Etat de Genève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN,\njuge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié, Madame Chloé RAMAT,\ngreffière.\n\nC/10724/2018-5\n- 14/14 -\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10724/2018-5\n"}