{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2020-05-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2376812?doc=", "Checksum": "e2cd4f967052163f3cc39a8f71530c6a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2020-05-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000091_2020_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "dd842e87b274e9b6f3a0d82410e94b4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.05.2020 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:43", "Checksum": "63d42075e6c0df47aa0571ba78959d41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.05.2020 C/10724/2018\n\nA titre superfétatoire, il sera relevé que l'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer\ncertains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un\navocat et qu'il n'est pas destiné à permettre le complètement de moyens par\nailleurs correctement présentés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du\n7 décembre 2011, consid. 5). Aussi, le recourant ne pouvait pas modifier le fond\nde sa demande dans les deux dernières versions de sa réplique ou produire des\npièces qu'il aurait déjà pu fournir avec la première version du 29 avril 2019.\n\n3.4.1 En ce qui concerne le chiffre 2 du dispositif querellé, le recourant fait grief\nau premier juge d'avoir retenu que son mémoire du 3 septembre 2019 était prolixe.\nIl se plaint, de manière subsidiaire, de ce que ses écritures n'ont pas été prises en\nconsidération dans la mesure de leur recevabilité.\n\nLes écritures du 3 septembre 2019 portent tant sur la réplique du recourant que sur\nsa réponse à la demande reconventionnelle. Partant, la question pourrait se poser\nde savoir si le Tribunal a à tort déclaré en bloc irrecevables ces deux aspects, sans\nexaminer la recevabilité de chacun d'entre eux de manière séparée.\n\n3.4.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la clôture de la phase\nd'allégation, en cas de double échange d'écritures, intervient après le second\néchange d'écritures (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2, JdT 2016 II 257). Il s'ensuit\nque le recourant n'est, à ce stade de la procédure, plus en droit d'introduire\nlibrement des faits et moyens de preuve nouveaux en relation avec sa demande en\npaiement.\n\nCertes, si le recourant devait succomber in fine, il lui resterait la possibilité\nd'attaquer l'arrêt final et, simultanément, de s'en prendre à la décision\n\nC/10724/2018-5\n- 10/14 -\n\nprésentement examinée, ce qui lui permettrait, au cas où il le ferait avec succès,\nd'obtenir un nouveau jugement sur sa demande en paiement après qu'il aura pu\nintroduire les faits et offres de preuve que le Tribunal aurait refusé à tort de\nprendre en considération.\n\nToutefois, dans la mesure où le jugement entrepris a été rendu avant les débats\nprincipaux, il apparaît disproportionné d'exiger de lui qu'il attende le prononcé du\njugement final pour se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Il y a\nen effet lieu de lui permettre, cas échéant, de faire porter l'instruction sur ses\nallégués nouveaux, à la condition néanmoins que ceux-ci soient pertinents et\ncontestés (cf. art. 150 al. 1 CPC).\n\nLa condition du préjudice difficilement réparable est dès lors réalisée en ce qui\nconcerne la recevabilité des écritures liées à la réplique du recourant, de sorte qu'il\nse justifie d'entrer en matière sur ce point.\n\nLe recours contre le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris est donc\nrecevable dans cette mesure.\n\n3.4.3 Il en va en revanche différemment s'agissant de la réponse à la demande\nreconventionnelle. En effet, un seul échange d'écritures a été ordonné à ce sujet,\nde sorte que le recourant pourra faire valoir ses allégués, offres de preuve et\nconclusions en lien avec celle-ci lors de l'audience de débats d'instruction.\n\nPartant, le chiffre 2 jugement entrepris, en tant qu'il écarte les écritures de réponse\nsur demande reconventionnelle, n'est pas susceptible de lui causer un préjudice\ndifficilement réparable, ce d'autant moins qu'il s'agira d'avancer des allégués que\nle recourant a exposés en seulement 3,5 pages dans ses écritures du 3 septembre\n2019.\n\nLe recours est donc irrecevable sur ce point.\n\n4. Les pièces nouvelles déposées par les parties sont irrecevables (art. 326 al. 1\nCPC).\n\n5. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable son mémoire de\nréplique du 3 septembre 2019.\n\n5.1 L'art. 132 al. 1 et 2 CPC prévoit que le Tribunal peut impartir d'office un délai\npour rectifier un acte illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe. A\ndéfaut, l'acte n'est pas pris en considération.\n\nIl est admis qu’une écriture est prolixe lorsqu’elle présente des développements\ninterminables et des redites sur des questions de fait ou de droit, sans que les\ncirconstances concrètes l’imposent pour la défense des droits invoqués. Selon les\ncirconstances, l’exposé d’un état de fait compliqué et d’une situation juridique\n\nC/10724/2018-5\n- 11/14 -\n\ncomplexe impose une discussion détaillée. Même dans de tels cas, l’on\npeut cependant attendre que l’on se limite à l’essentiel. L’exigence de\ncompréhensibilité impose aussi que le mémoire soit structuré de manière\ncompréhensible. Il dépend des circonstances du cas concret que de déterminer si\nune écriture satisfait à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2015 du\n21 juillet 2015 consid. 5.4.2; 1C_162/2010 du 18 mai 2010 consid. 4.5).\n\n"}