{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2020-05-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2376812?doc=", "Checksum": "e2cd4f967052163f3cc39a8f71530c6a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2020-05-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000091_2020_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "dd842e87b274e9b6f3a0d82410e94b4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.05.2020 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:43", "Checksum": "63d42075e6c0df47aa0571ba78959d41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.05.2020 C/10724/2018\n\nLe préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas\nêtre supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision\nfinale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010,\nn. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par\nexemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits\nabsolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou\nencore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant\nun risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au\nsens de l'art. 28 CC (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22a et les références\ncitées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première\ninstance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement\nréparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin\nmourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient\nfinalement détruites (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22b).\n\nIl appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision\nincidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse\nd'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie).\n\nSi la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours\nest irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision\n\nC/10724/2018-5\n- 8/14 -\n\nfinale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad\nart. 319 CPC).\n\n3.1.2 Les ordonnances d'instruction, qui statuent en particulier sur l'opportunité et\nles modalités d'administration des preuves, ne déploient pas d'autorité de force de\nchose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout\ntemps (art. 154 in fine CPC; JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).\n\n3.1.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable\nau sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le\ndroit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir\naccès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au\ntribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire,\nque celle-ci contienne ou non des éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou\nnon concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489\nconsid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1).\n\n3.1.4 Selon un principe bien établi, dans un procès régi par la maxime des débats,\nles parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des\nallégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites\n(ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_70/2019 du 6 août 2019 (destiné à la publication) consid. 2.4.1 et 2.4.2;\nBASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une\npremière fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit\ndans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à\nune audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou \"à l'ouverture des débats\nprincipaux\" (\"zu Beginn der Hauptverhandlung\"; \"all'inizio del dibattimento\")\navant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1;\nHEINZMANN, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018).\n\n3.1.5 Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus\npossible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal\nfédéral précité 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2).\n\n3.2 En l'espèce, le recourant allègue que le jugement entrepris est susceptible de\nlui causer un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'il viole ses droits\nfondamentaux, et plus particulièrement son droit d'être entendu.\n\n3.3.1 S'agissant du chiffre 1 du dispositif entrepris, il reproche au Tribunal d'avoir\nconsidéré les conclusions C3 et C5 à C10 comme étant nouvelles, alors qu'elles\ncorrespondaient à une réduction des conclusions de sa demande initiale. Seule la\nconclusion C4 constituait une amplification de la demande, étant toutefois précisé\nqu'elle se fondait sur des faits déjà articulés dans celle-ci. Par ailleurs, les\nnouvelles pièces produites avec les deux dernières versions de la réplique étaient\n\nC/10724/2018-5\n- 9/14 -\n\nrecevables, puisqu'elles avaient été produites avant la clôture de la phase\nd'allégation.\n\n3.3.2 Dès lors que, selon les dires du recourant, les conclusions déclarées\nirrecevables constituent pour l'essentiel une réduction de ces prétentions initiales\net dans une moindre mesure une amplification de sa demande fondée sur des faits\ndéjà allégués dans celle-ci, on ne saurait retenir que leur non-admission pourrait\nlui créer un dommage difficilement réparable s'il devait attendre le jugement final\npour s'en plaindre. De la même manière, le recourant pourra, cas échéant,\ncontester l'irrecevabilité des pièces écartées par la décision entreprise dans le\ncadre d'un appel contre le jugement final. L'instance d'appel aura alors la\npossibilité de se prononcer en prenant en considération les conclusions\nnouvellement formulées et les pièces produites ou de renvoyer la cause en\npremière instance pour complément d'instruction.\n\nPartant, le recours formé contre le chiffre 1 du dispositif est irrecevable, faute de\npréjudice difficilement réparable.\n\n"}