{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2020-05-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2376812?doc=", "Checksum": "e2cd4f967052163f3cc39a8f71530c6a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2020-05-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000091_2020_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "dd842e87b274e9b6f3a0d82410e94b4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.05.2020 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:43", "Checksum": "63d42075e6c0df47aa0571ba78959d41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.05.2020 C/10724/2018\n\n c. Dans sa réponse – de 14 pages -, C______ SA conclut au rejet du recours et à la\ncondamnation de A______ en tous les frais judiciaires. Elle produit une\ncommunication du Tribunal du 21 octobre 2019.\n\nd. Le 5 décembre 2019, A______ a répliqué – en 21 pages -, persistant dans ses\nconclusions. Il a produit des pièces nouvelles, numérotées A-17 à A-22.\n\ne. C______ SA a dupliqué – en 6 pages -, persistant dans ses conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles\nde première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a\nCPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première\ninstance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles\npeuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).\n\nPar définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni\npartielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural\npar lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation\nmatérielle de l'instance (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure\n\nC/10724/2018-5\n- 6/14 -\n\ncivile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT,\nKommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad\nart. 319 CPC).\n\nLes \"autres décisions\" se rapportent aux décisions dont le prononcé marque\ndéfinitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et\nforce de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle\nqualification échoit notamment aux décisions par lesquelles le juge statue sur\nl'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), ainsi que sur\nl'admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC; JEANDIN,\nCommentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 15 ad art. 319\nCPC).\n\n1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a notamment déclaré\nirrecevable le mémoire sur demande reconventionnelle et réplique déposé par le\nrecourant, déclaré irrecevables les conclusions nouvelles contenues dans\nl'exemplaire du 3 septembre 2019 et refusé trois offres de preuve produites avec\ncelui-ci. Il a ainsi rendu une décision par laquelle il a statué sur le déroulement et\nla conduite de la procédure. Ladite décision peut faire l'objet d'un recours\nconformément à l'art. 319 let. b CPC.\n\n1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours\ndans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1\net 2 CPC).\n\nEn l'espèce, le recours a été introduit dans le délai imparti.\n\nBien qu'il présente de longs développements, parfois redondants et dont la\npertinence est par endroits fortement discutable, sa recevabilité sera admise du\npoint de vue formel (art. 130, 131 et 321 CPC).\n\n2. Reste à déterminer si le jugement attaqué est susceptible de causer un préjudice\ndifficilement réparable au recourant.\n\n2.1 La notion de \"préjudice difficilement réparable\" est plus large que celle de\n\"préjudice irréparable\" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378\nconsid. 6.3). Constitue un \"préjudice difficilement réparable\" toute incidence\ndommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que\ndifficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure\ndoit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de\ncette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance\nd'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir\ncontre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du\n1er mars 2019 consid. 3.1.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).\n\nC/10724/2018-5\n- 7/14 -\n\nUne simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci\nne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler\nKommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319\nCPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une\nadministration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le\nfond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui\ncauser un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la\njurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile,\nin JdT 2013 III 131 ss, 155; SPÜHLER, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le\ncontraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute\nordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le\nlégislateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014\nconsid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2).\n\nLa décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties\nne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est\nnormalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir\nl'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée\nà tort soit écartée du dossier (COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018,\np. 1024; arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013\ndu 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1).\n\n"}