{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2020-05-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2376812?doc=", "Checksum": "e2cd4f967052163f3cc39a8f71530c6a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10724-2018_2020-05-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000091_2020_C_10724_2018.pdf", "Checksum": "dd842e87b274e9b6f3a0d82410e94b4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10724/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.05.2020 C/10724/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:43", "Checksum": "63d42075e6c0df47aa0571ba78959d41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.05.2020 C/10724/2018\n\ni.b Ces écritures condensées, de 148 pages, dont les marges ont été réduites par\nrapport à sa première version, se composent d'une introduction de 2 pages, de\n22,5 pages de détermination sur les allégués de la réponse de C______ SA,\n99 pages d'allégués propres, dont 149 allégués propres liés au travail non\nrémunéré et 515 liés au congé abusif, et 3,5 pages contenant 25 allégués liés à la\ndemande reconventionnelle.\n\ni.c Certains allégués, tels que ceux numérotés sous ch. 36, 55, 110, 115, 116, 134,\n155, 156, 162, 172, 175, 176, 180, 189, 210, 219 et 261, se subdivisent en\nplusieurs parties, contenant plusieurs faits.\n\ni.d D'autres passages reprennent à plusieurs reprises des éléments allégués par\nC______ SA. C'est notamment le cas des allégués de la réplique n. 150, 204, 234,\n256, 271b, 272b, 293, 374, 388 et 422.\n\ni.e Certains passages ne présentent pas d'allégués, mais une appréciation des faits,\nvoire une motivation juridique, relevant de l'argumentation, en particulier les\n\nC/10724/2018-5\n- 4/14 -\n\néléments numérotés sous allégués n. 163, 197, 198, 206, 234, 235, 263, 264, 294,\n298, 336 à 338, 356, 374, 395, 396, 450 et 460.\n\ni.f La réplique reprend en outre à plusieurs endroits les mêmes faits. Tel est le cas\ndu contenu du courrier du 13 septembre 2017 mentionné notamment aux allégués\nn. 168, 171, 173, 174, 175a, 176, 650 et 652, ainsi que la réunion du 24 août 2017\nfigurant notamment aux allégués n. 151, 152, 154, 155a, 208, 210, 347, 642 et\n643.\n\ni.g Ces écritures mentionnent encore de nombreux faits négatifs comme par\nexemple la non-contestation des propos de A______ par son employeur (allégué\nn. 158), la non-invocation d'un comportement dérangeant comme motif du congé\n(exposée en 4 allégués, n. 231, 232, 2344 et 235), l'inexistence d'un avertissement\nformel de la part de son employeur (allégué n. 233), le défaut de réponse à un de\nses courriels (allégué n. 248), la non-mention d'un courriel lors de plusieurs\nréunions, ni dans son dossier personnel, ni lors de son licenciement (allégué\nn. 251), l'absence de retour sur les inquiétudes dont il avait fait part à son\nemployeur (allégué n. 261a), l'absence d'enquête de la part de l'employeur sur\ncertains problèmes dénoncés par des collaborateurs (allégué n. 261b), la nonmention d'un travail insatisfaisant dans plusieurs situations détaillées (allégué\nn. 266, subdivisé en plusieurs faits), l'absence de précision, dans les écritures de\nC______ SA, sur les prestations de travail insatisfaisantes qu'il aurait exécutées en\n2017 (allégué n. 276), l'absence de critiques sur les mandats confiés (exposée sur\nprès d'une page, cf. allégués n. 268 à 274), la non-mention d'une insatisfaction\ndans le conduite d'un dossier lors de plusieurs discussions énumérées (allégué\nn. 297), et la non-réception d'un prétendu courriel lui impartissant un délai\n(allégués n. 580 et 581).\n\ni.h La réplique présente de plus de nombreux allégués, répétitifs, ne présentant\nqu'un seul fait.\n\nIl en va ainsi, par exemple, de l'inquiétude de A______ sur la capacité de son\nemployeur à entendre des propos dénonçant de prétendus dysfonctionnements au\nsein de l'Etude, inquiétude exposée sur deux pages de la réplique, soit\n12 alléguées (allégués n. 151 à 162) relatant le contenu détaillé de réunions et de\ncourriers où il aurait fait part à son employeur de cette inquiétude. A______ a\nensuite exposé, sur trois pages, contenant 13 allégués (allégués n. 164 à 176), qu'il\naurait exigé de son employeur qu'il le protège de toute incidence négative s'il\ndivulguait les problèmes éthiques constatés au sein de l'Etude. Sa bonne foi dans\nla dénonciation de certains comportements de l'employeur fait également l'objet\nde plusieurs allégués ne contenant en substance aucun autre fait (cf. allégués\nn. 199, 200 et 202). Les prestations qu'il auraient effectuées en 2017 font en outre\nl'objet d'un long allégué n. 180 subdivisé en plusieurs faits, étayés sur plus d'une\npage. Ces faits sont en partie répétés sous le long allégué n. 210.\n\nC/10724/2018-5\n- 5/14 -\n\nB. a. Par jugement du 16 septembre 2019 – de 6 pages -, le Tribunal a déclaré\nirrecevables les conclusions C3, C4, C5 à C7, C8 à C10 du mémoire sur demande\nreconventionnelle et réplique des 15 juillet et 3 septembre 2019, ainsi que les\npièces R-83b, R-149 et R-150 demandeur (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable\nle mémoire sur demande reconventionnelle et réplique formé par A______ contre\nC______ SA le 29 avril 2019, complété les 15 juillet et 3 septembre 2019 (ch. 2),\nannulé la première partie du point 4 de l'ordonnance du 15 août 2019 liée à la\nproduction du mémoire de duplique par C______ SA, confirmé le délai au\n18 octobre 2019 imparti à celle-ci pour remettre en double exemplaire, la\ntraduction de ses pièces ou extraits de pièces qu'elle jugera utiles (ch. 3), confirmé\nla tenue de l'audience de débats d'instruction du 2 décembre 2019 (ch. 4) et\ndébouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).\n\nLe Tribunal a retenu que le troisième mémoire revêtait toujours un caractère\nprolixe, rendant sa lecture peu aisée et ne permettant pas le maintien d'un cadre\nraisonnable au procès. Faute de faits nouveaux, les pièces nouvelles et les\nconclusions nouvelles étaient en outre irrecevables.\n\nb. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 septembre 2019, A______\nforme recours – de 33 pages - contre le jugement précité, qu'il a reçu le\n18 septembre 2019, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif, à\nla recevabilité de la réplique déposée le 3 septembre 2019 et, subsidiairement, à sa\nrecevabilité, à l'exception de la conclusion C4 et de la pièce R-149.\n\n"}