2.3 En l'espèce, les parties ont convenu que la rémunération de l'appelante équivaudrait à la moitié de ses recettes, ce qu'indiquait également l'annonce parue dans la presse en mars 2007. A teneur du dossier tel qu'il se présente en l'état, ce mode de rémunération a été appliqué durant toute la durée du contrat. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une telle rémunération n'est pas insolite dans le domaine des salons de beauté ou la coiffure (TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 3441) et le code des obligations la prévoit expressément à l'art. 322a CO. Par conséquent, cet élément - non contesté