La seconde esthéticienne, B_____, avait conclu, à compter du 1er janvier 2008, un contrat de sous-location portant sur une table d'onglerie et une cabine de soins pour un loyer mensuel de 600 fr. e. Entendu comme témoin, le comptable de l'institut C_____ depuis 2005 a indiqué avoir recommandé à E_____ d'augmenter ses bénéfices, soit en souslouant une partie des locaux, soit en engageant des personnes avec un contrat de partenariat. Selon ce comptable, il n'était pas possible d'engager des employés au vu des coûts que cela générait.