{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863265?doc=", "Checksum": "d9e5eec120093dbc6d37ed23ae6c7f8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2010/0001/CAPH_000144_2010_C_10704_2009.pdf", "Checksum": "c168db3df78dd4cf12836b00174ba5fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10704/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:52", "Checksum": "9153b00e526132710e040ec596112c25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4\n\nLes circonstances dans lesquelles l'activité de l'appelante a pris fin plaident\négalement en faveur de l'existence d'un contrat de travail. Dans son courrier du\n8 avril 2008, l'intimée a pris l'initiative de mettre un terme à la collaboration avec\nl'appelante, tout en veillant à respecter le délai de congé de l'art. 335c al. 1 CO.\nElle a également donné suite à la demande de l'appelante de recevoir un certificat,\nce qui est conforme au droit du travail (art. 330a CO), mais insolite pour les autres\ndomaines de collaboration. En outre, elle a établi des attestations de salaire pour la\ndurée du travail de l'appelante et s'est acquittée auprès de la caisse de\ncompensation des retenues sociales prévues pour une prestation de travail.\n\n2.4 En définitive, les éléments qui précèdent correspondent plus à une prestation\nde travail qu'à un partenariat tel que décrit dans le projet de contrat soumis à\nl'appelante en décembre 2007. L'appelante n'a d'ailleurs jamais entrepris les\ndémarches auprès des services concernés pour acquérir le statut d'indépendante et\nl'intimée ne s'est apparemment inquiétée de cette situation que six mois après le\ndébut du travail, ce qui a donné lieu au projet de contrat précité. En cela, la\nsituation de l'appelante est différente de celle d'une autre esthéticienne, au\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10704/2009 - 3\n-8-\n* Cour d'appel *\n\nbénéfice d'un contrat de sous-location qui impliquait nécessairement le statut\nd'indépendante.\n\nEnfin, le comptable du salon a certes exposé que l'institut de l'intimée ne générait\npas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariées. Cette\ncirconstance connue de l'intimée ne peut cependant pas être opposée à l'appelante.\nIl en va de même des déclarations d'une connaissance de l'intimée qui savait que\ncelle-ci n'était pas en mesure de lui verser un plein salaire pour un éventuel\nengagement.\n\n3. Par conséquent, la Cour de céans arrive à la conclusion que la relation entre les\nparties relève du contrat de travail. La compétence de la juridiction des\nprud'hommes est donc donnée. Il convient ainsi d'annuler le jugement entrepris et\nde renvoyer la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. Il leur\nappartiendra de déterminer si l'appelante a perçu la rémunération convenue\npendant toute la durée du contrat; il faudra également statuer sur les allégués de\nl'appelante selon laquelle l'intimée lui aurait retiré des clientes du salon, diminuant\nd'autant le pourcentage convenu sur sa recette.\n\nLa procédure étant gratuite, il n’est pas alloué de dépens (art. 343 CO, 60 et 76\nLJP).\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10704/2009 - 3\n-9-\n* Cour d'appel *\n\nPAR CES MOTIFS\nLa Cour d'appel des prud'hommes, groupe 3\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel du jugement TRPH/172/2010.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nConstate l'existence d'un contrat de travail entre E_____ et T_____.\n\nRenvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nLe greffier de juridiction Le président\n"}