{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863265?doc=", "Checksum": "d9e5eec120093dbc6d37ed23ae6c7f8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2010/0001/CAPH_000144_2010_C_10704_2009.pdf", "Checksum": "c168db3df78dd4cf12836b00174ba5fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10704/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:52", "Checksum": "9153b00e526132710e040ec596112c25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4\n\nDans ce domaine, le juge apprécie librement le résultat des mesures probatoires\n(art. 343 al. 4 CO ; art. 196 LPC applicable à titre supplétif en vertu de l’art. 11\nLJP). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non\nseulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus\nsubjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le\ndegré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties\ndans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29).\n\n2.3 En l'espèce, les parties ont convenu que la rémunération de l'appelante\néquivaudrait à la moitié de ses recettes, ce qu'indiquait également l'annonce parue\ndans la presse en mars 2007. A teneur du dossier tel qu'il se présente en l'état, ce\nmode de rémunération a été appliqué durant toute la durée du contrat.\nContrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une telle rémunération n'est\npas insolite dans le domaine des salons de beauté ou la coiffure (TERCIER/FAVRE,\nop. cit., n. 3441) et le code des obligations la prévoit expressément à l'art. 322a\nCO. Par conséquent, cet élément - non contesté - par les parties ne constitue pas\nun indice de l'existence d'un contrat différent du contrat de travail. Quant aux\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10704/2009 - 3\n-7-\n* Cour d'appel *\n\ntermes utilisés dans l'annonce (\"collaboration au pourcentage\"), ils ne sont pas\nsuffisamment précis pour exclure l'existence d'une relation basée sur un lien de\nsubordination.\n\nIl est établi que l'appelante devait être présente au salon de beauté trois jours par\nsemaine. Hormis quelques absences très occasionnelles qu'ont rapportées deux\ntémoins, sans préciser la durée de celles-ci, l'appelante se rendait régulièrement au\nsalon et y passait la journée, ce que la mère de l'appelante a confirmé à\nsatisfaction de droit. En outre, l'intimée n'a jamais fait part pendant la durée de la\ncollaboration d'absentéisme ou de rendez-vous manqués avec des clientes du\nsalon. La Cour de céans en déduit que l'appelante a accompli sa prestation selon\nun horaire fixé par l'intimée. L'une des collègues de l'appelante - ayant le même\nstatut qu'elle - a certes décrit une certaine liberté dans la gestion de l'agenda et des\nsoins qu'elle prodiguait aux clientes; elle a cependant aussi précisé qu'elle\nremplissait soigneusement le cahier des soins et qu'elle remettait la caisse à\nl'intimée pour que cette dernière vérifie la recette et procède à la rétrocession\nconvenue. Un tel système, fondé sur la confiance entre les parties, n'exclut pas\nl'existence d'un contrat de travail.\n\nL'appelante a allégué - sans véritablement être contredite sur ce point - qu'elle\nn'achetait pas elle-même les produits et le matériel utiles à la profession, qu'elle ne\ns'acquittait pas des factures de téléphones et qu'elle ne participait pas au paiement\ndu loyer. Or, la fourniture des instruments de travail et des matériaux constitue un\nindice de l'existence d'un contrat de travail (cf. art. 327 al. 1 CO). Si, à certaines\noccasions, l'appelante a dû acheter elle-même certains produits qui manquaient\ndans le salon, elle a utilisé l'argent de la caisse, sans que cela ne provoque de\nréactions de la part de l'intimée.\n\n"}