{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863265?doc=", "Checksum": "d9e5eec120093dbc6d37ed23ae6c7f8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2010/0001/CAPH_000144_2010_C_10704_2009.pdf", "Checksum": "c168db3df78dd4cf12836b00174ba5fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10704/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:52", "Checksum": "9153b00e526132710e040ec596112c25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4\n\n Le Tribunal a rendu le jugement dont est appel après audition des parties et de\ntrois témoins, dont la mère de T_____, entendue à titre de renseignements.\n\nD. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.\n\nEN DROIT\n\n1. Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). Le Tribunal ayant\nstatué sur la compétence ratione materiae, s'est prononcé en premier ressort (art.\n24 al. 1 let. a LJP), de sorte que l'appel est également recevable quant à son objet\n(art. 56 al. 1 LPJ).\n\n2. La Juridiction des prud'hommes est compétente à raison de la matière lorsque la\ncontestation opposant les parties concerne leurs rapports découlant d'un contrat de\ntravail au sens du titre dixième du Code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LPJ).\nAfin de déterminer si le Tribunal a à juste titre décliné sa compétence, il convient\ndonc d'examiner si le contrat ayant lié les parties est un contrat de travail.\n\n2.1 A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, le travailleur s'engage, pour une durée\ndéterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à\npayer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail est\nainsi caractérisé par quatre éléments essentiels, à savoir le fait que l'employé\nfournit, contre rémunération et personnellement, le travail demandé, met à\ndisposition son temps pour une durée déterminée ou indéterminée et se trouve par\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10704/2009 - 3\n-6-\n* Cour d'appel *\n\nrapport à son employeur dans un rapport de subordination (WYLER, Droit du\ntravail, 2ème éd. 2008, p. 58).\n\nAucun de ces critères pris isolement n'est déterminant. Par exemple, l'objet de\nl'activité peut être le même dans un contrat de travail ou dans d'autres formes de\ncontrats; le temps à consacrer n'est pas non plus déterminant, le contrat de travail\npouvant être limité à une seule prestation. Le mode de rétribution peut dépendre\ndes circonstances et ne consister qu'en des commissions (cf. art. 322a CO). Pour la\njurisprudence et la doctrine, le critère décisif est en définitive l'existence d'un\nrapport de subordination du travailleur envers l'employeur: celui-là doit donc être\nsoumis à l'autorité de celui-ci du point de vue personnel, organisationnel et\ntemporel (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème édition 2009, n. 3263 et les\nréf.).\n\nPour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher, dans un\npremier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1er CO), le\ncas échéant empiriquement, sur la base d’indices ; cette recherche débouchera sur\nune constatation de fait. S’il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté\neffective, ou s’il constate que l’un des contractants n’a pas compris la volonté\nréelle exprimée par l’autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et\ndevaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté\nréciproques ; il résoudra ainsi une question de droit (application du principe de la\nconfiance : ATF 125 III 435 consid. 2a ; 122 III 118 consid. 2a).\n\n2.2 Dans la mesure où les parties n'ont pas passé de convention écrite et divergent\naujourd'hui sur le contenu de l'entretien d'engagement ainsi que la manière dont le\ncontrat a été exécuté par l'appelante, il convient d'apprécier les éléments à\ndisposition pour déterminer l'objet du contrat.\n\n"}