{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863265?doc=", "Checksum": "d9e5eec120093dbc6d37ed23ae6c7f8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2010/0001/CAPH_000144_2010_C_10704_2009.pdf", "Checksum": "c168db3df78dd4cf12836b00174ba5fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10704/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:52", "Checksum": "9153b00e526132710e040ec596112c25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4\n\nEnfin, la mère de T_____ a affirmé avoir régulièrement conduit sa fille à son\ntravail à 8h30 le matin.\n\nT_____ affirme avoir conservé certaines clientes, dont elle s'occupait pendant ces\njours libres. Selon E_____, T_____ pouvait faire venir ses clientes au salon, ce\nqu'elle aurait d'ailleurs souhaité pour maintenir l'activité de celui-ci. Une cliente\nde E_____ a déclaré avoir fait l'objet de soins de la part de T_____ en août 2007.\n\nT_____ soutient que le matériel était entièrement fourni par E_____. A quelques\noccasions, elle s'est approvisionnée dans des magasins, mais a payé ces produits\navec l'argent de la caisse. Lorsqu'une femme de ménage travaillait, elle était payée\navec l'argent de la caisse; après son départ, T_____ s'était chargée de cette tâche.\nLes factures de téléphone et le loyer du salon étaient acquittées par E_____ et il\nn'en a jamais été question entre T_____ et E_____.\n\nPendant la durée de l'activité de T_____ au sein du salon, E_____ lui a laissé la\nmoitié des recettes, soit 9'768 fr.\n\nd. En 2007 et 2008, deux autres esthéticiennes se trouvaient également dans\nl'institut C_____.\n\nA_____ qui bénéficiait du même statut que T_____ et travaillait selon le même\nrythme, soit trois jours par semaine. Selon son témoignage, elle gérait seule son\nagenda et les soins qu'elle donnait en fonction des demandes des clientes; elle\navait une petite caisse qui servait à ses recettes et elle remplissait régulièrement un\ncahier avec les soins, les dates, etc.; à la fin du mois, elle remettait la caisse et le\ncahier à E_____ qui, après vérification, rétrocédait 50% du chiffre d'affaires. Au\ndire du témoin, ce système fonctionnait sur la confiance et il n'y avait pas de\ncontrôle.\n\nLa seconde esthéticienne, B_____, avait conclu, à compter du\n1er janvier 2008, un contrat de sous-location portant sur une table d'onglerie et une\ncabine de soins pour un loyer mensuel de 600 fr.\n\ne. Entendu comme témoin, le comptable de l'institut C_____ depuis 2005 a\nindiqué avoir recommandé à E_____ d'augmenter ses bénéfices, soit en souslouant une partie des locaux, soit en engageant des personnes avec un contrat de\npartenariat. Selon ce comptable, il n'était pas possible d'engager des employés au\nvu des coûts que cela générait.\n\nS'agissant plus spécifiquement des contrats de partenariat, le comptable a précisé\nque, dans cette situation, il appartenait à la personne concernée d'entreprendre les\ndémarches auprès de l'AVS pour avoir le statut d'indépendant. Il avait appris de la\nbouche de T_____ que celle-ci n'avait pas été admise en tant qu'indépendante par\nl'AVS, mais n'avait vu aucun document de cette administration à ce sujet.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10704/2009 - 3\n-5-\n* Cour d'appel *\n\nUne connaissance professionnelle de E_____ a encore déclaré que vers les années\n2005 elle lui avait proposé ses services en qualité d'esthéticienne. Comme elle\nsavait que E_____ n'avait pas les moyens de verser l'entier du salaire, elle avait\nproposé d'être partiellement rémunérée par le chômage. En définitive,\nl'engagement n'avait pas eu lieu.\n\nf. Le 15 mai 2009, T_____ a assigné E_____ en paiement de la somme de 30'800\nfr. brut avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2008 sous déduction de 9'768 fr.\nCette somme correspondait à un salaire mensuel brut de 3'500 fr. pendant la\npériode concernée sous déduction de la moitié du chiffre d'affaires d'ores et déjà\nversée.\n\nE_____ s'est opposée à la demande, concluant principalement à ce que la\nJuridiction des prud'hommes se déclare incompétente à raison de la matière.\n\n"}