{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863265?doc=", "Checksum": "d9e5eec120093dbc6d37ed23ae6c7f8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2010/0001/CAPH_000144_2010_C_10704_2009.pdf", "Checksum": "c168db3df78dd4cf12836b00174ba5fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10704/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:52", "Checksum": "9153b00e526132710e040ec596112c25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4\n\n T_____ soutient que, lors de l'entretien d'embauche, E_____ lui avait indiqué\nqu'elle serait employée et qu'elle devrait verser 50% des recettes réalisées par le\nsalon. Ayant auparavant travaillé en tant qu'indépendante et ne voulant pas répéter\ncette expérience, E_____ avait spécifiquement demandé à T_____ si elle serait\nemployée, ce à quoi E_____ avait répondu par l'affirmative.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10704/2009 - 3\n-3-\n* Cour d'appel *\n\nDe son côté, E_____ prétend avoir expliqué à T_____ lors de cet entretien le\nprincipe de l'engagement à 50%: sachant que T_____ avait auparavant travaillé\ncomme indépendante, elle ne s'était pas posée plus de question et avait\nessentiellement expliqué comment fonctionnait le salon de beauté; dans son idée,\nil s'agissait d'une véritable collaboration, devant notamment permettre à T_____\nd'assurer un suivi lorsqu'elle serait absente en raison de sa grossesse.\nElle ajoute avoir fait paraître en mars 2007 une annonce dans le journal GHI ayant\nla teneur suivante: \"Urgent. Cherche esthéticienne pour collaboration au\npourcentage\". T_____ soutient ne pas avoir vu elle-même cette annonce: elle se\ntrouvait à l'époque hospitalisée et c'est sa mère qui lui avait signalé la possibilité\nde travailler auprès de E_____.\n\nb. Aucun contrat écrit n'a été établi.\n\nLe 21 décembre 2007, E_____ a soumis à T_____ un document intitulé \"contrat\nde partenariat\" devant prendre effet au 1er janvier 2008. Ce contrat prévoyait\nnotamment que E_____ mettait à disposition de T_____ les infrastructures ainsi\nque les produits de l'Institut C_____, en contrepartie de quoi T_____ s'engageait à\nrétrocéder à E_____ 50% de son chiffre d'affaires. Il était encore précisé que\nT_____ était inscrite en tant qu'indépendante auprès d'une caisse de compensation\net payait ses charges sociales et assurances professionnelles. T_____ a refusé de\nsigner ce document, estimant être au bénéfice d'un contrat de travail.\n\nPar courrier du 8 avril 2008, E_____ a \"mis un terme\" à la collaboration avec\nT_____ \"moyennant un préavis d'un mois, soit pour le 31 mai 2008\" et précisé\nque cette décision était prise d'entente avec T_____. Était joint un certificat \"établi\nà la demande T_____ pour faire valoir à qui de droit\" et attestant que T_____\n\"avait exercé sa profession d'esthéticienne, dans les locaux de C_____, entre le\nmois d'août 2007 et le mois de mai 2008 compris\".\n\nLe 17 avril 2008, E_____ a établi les attestations de salaires 2007 et 2008\nconcernant T_____ pour la période allant du 1er juin 2007 au 31 mai 2008.\nLes salaires bruts versés sont respectivement de 4'650 fr. (2007) et de 3'029 fr.\n(2008) et les charges sociales ont été versées à la Caisse cantonale genevoise de\ncompensation le 6 mai 2008. E_____ explique avoir annoncé ces salaires et payé\nces charges sociales \"suite à des conseils alarmants\".\n\nc. Les déclarations des parties divergent sur la manière dont l'activité de T_____\nétait organisée au sein du salon de beauté et sur le déroulement de cette activité.\n\nEn principe, T_____ travaillait trois jours par semaine. E_____ affirme s'être mise\nd'accord avec T_____ sur ce partage du temps de travail, celle-ci travaillant les\ntrois autres jours. Deux témoins ont indiqué - pendant la période d'activité de\nT_____ - avoir vu que la porte du salon était fermée pendant la journée et avait un\npapier avec l'indication d'un numéro de téléphone et du prénom \"T_____\".\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10704/2009 - 3\n-4-\n* Cour d'appel *\n\n"}