{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863265?doc=", "Checksum": "d9e5eec120093dbc6d37ed23ae6c7f8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10704-2009_2010-08-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2010/0001/CAPH_000144_2010_C_10704_2009.pdf", "Checksum": "c168db3df78dd4cf12836b00174ba5fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10704/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:52", "Checksum": "9153b00e526132710e040ec596112c25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2010 C/10704/2009\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COSMÉTIQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; RAPPORT DE SUBORDINATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PART DE BÉNÉFICE | Sur appel de T, esthéticienne, la Cour, contrairement à l'avis du Tribunal, parvient à la conclusion que la relation entre les parties relevait du contrat de travail et que la compétence de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée. Après avoir rappelé que le rapport de subordination est le critère décisif pour admettre l'existence du contrat de travail, la Cour, constatant l'absence de contrat écrit, a procédé à une libre appréciation des preuves. Elle a considéré que la rémunération de T équivalant à la moitié de ses recettes n'était pas insolite dans le domaine professionnel concerné et relevait par ailleurs de l'article 322a CO. Par ailleurs, T a accompli sa prestation selon un horaire fixé par E, n'achetait pas elle-même les produits et le matériel nécessaires, ne n'acquittait pas des factures de téléphones et ne participait pas au paiement du loyer. Les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin plaident également en faveur de l'existence d'un contrat de travail vu que E a mis un terme à sa collaboration avec T en respectant le délai de congé légal et a fait suite à la demande de celle-ci de recevoir un certificat de travail et des attestations de salaire. Enfin, E s'est acquitté des cotisations sociales. Le fait que E ne générait pas suffisamment de bénéfices pour envisager d'engager des salariés n'est en revanche pas pertinent. En conséquence, la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause aux premiers juges pour aborder le fond du litige. | LJP.1.al1.leta; LJP.11; LJP.24.al1.leta; LJP.56.al1; LJP.59.al1; LJP.60; LJP.76; LPC.196; CO.18.al1; CO.319.al1; CO.322a; CO.327.al1; CO.330a; CO.335c; CO; CO.343.al4\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10704/2009 - 3\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE * COUR D'APPEL *\n\n(CAPH/144/2010)\n\nT_____ E_____\nDom. élu: Me STOLLER Dom. élu: Me FISCHER Fabienne\nFÜLLEMANN Monique BM Avocats\nRoute de Florissant 64 Quai Gustave Ador 26\n1206 Genève Case postale\n1211 Genève 6\n\nPartie appelante Partie intimée\n\nD’une part D’autre part\n\nARRET\n\ndu 19 août 2010\n\nM. François CHAIX, président\n\nMM. Frédéric SCHMID et Pierre-Jean BOSSON, juges employeurs\n\nMme Agnès MINDER JAEGER et M. Philippe VACCARO, juges salariés\n\nM. Olivier SIGG, greffier d’audience\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10704/2009 - 3\n-2-\n* Cour d'appel *\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 15 mars 2010, reçu par les parties le 17 mars 2010, le Tribunal\ndes prud'hommes - statuant d'office sur sa compétence - a déclaré irrecevable la\ndemande formée par T_____ contre E_____.\n\nEn substance, le Tribunal a considéré que les parties n'avaient pas été liées entre\nelles par un contrat de travail. En raison notamment de la grande liberté laissée à\nT_____ pour organiser son temps, l'élément de subordination inhérent au contrat\nde travail faisait défaut. En outre, le mode de rémunération convenu, à savoir 50%\nde la recette, était insolite pour un contrat de travail.\n\nB. Par acte déposé le 16 avril 2010 au greffe de la Juridiction des prud'hommes,\nT_____ forme appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. A titre\nprincipal, elle conclut à ce que la Cour de céans constate l'existence d'un contrat\nde travail entre elle-même et E_____, renvoie la cause à la juridiction inférieure\npour qu'elle se prononce sur les montants dus à titre de salaire, déboute E_____ de\ntoutes autres conclusions et condamne cette dernière dans tous les dépens d'appel,\ny compris une équitable indemnité à titre de participation à ses honoraires\nd'avocat. A titre subsidiaire, elle prend des conclusions condamnatoires chiffrées à\n30'800 fr. bruts avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2008, sous déduction de 9'768 fr.\n\nDans sa réponse, E_____ conclut préalablement à l'audition de trois témoins et,\nprincipalement, à la confirmation du jugement entrepris.\n\nLors de l'audience du 12 juillet 2010 devant la Cour d'appel des prud'hommes, les\nparties et leurs conseils ont persisté dans leurs conclusions et confirmé les\ndéclarations précédemment faites dans le cadre de la procédure. La Cour a\nprocédé à l'audition des trois témoins cités par E_____. Le contenu de leurs\ndéclarations est intégré ci-après, dans la mesure utile.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.\n\na. Au bénéfice d'un diplôme d'esthéticienne depuis le 12 juillet 2006, T_____ a\ndéployé cette activité au sein de l'Institut C_____, exploité en raison individuelle\npar E_____, de juin 2007 à mai 2008.\n\n"}