5. Conformément à l’article 330a CO, l’employé peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et sa conduite (al. 1er). A sa demande expresse, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2). En l’espèce, le certificat de travail remis par E______ SA à T______ le 23 août 2004 est conforme à la disposition précitée, de sorte que les prétentions de l’appelante sur ce point devront être rejetées.