qu’elle accomplisse régulièrement un supplément d’activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l’on ne pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle s’en charge sans contrepartie. Faisant usage de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la Cour arrête à trois heures hebdomadaires pendant quinze mois (de novembre 2000 à janvier 2002) la tâche supplémentaire ainsi imposée à T______, qu’il conviendra de rétribuer sur la base d’un salaire horaire comprenant la part du treizième salaire et de la participation au chiffre d’affaires de la société, en fr. 36.15 ((4'900 x 13 : 12 + 952) : 173.2), majorés de 25%, soit fr. 45.20.