En droit privé, les actes de harcèlement psychologique sont prohibés par l’article 328 al. 1er CO (ATF du 13 octobre 2004 en la cause 4C.343/2003, consid. 3.1 ; ATF 125 III 70, consid. 2a), qui dispose que l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité.