Il convient cependant d’admettre que la résiliation du contrat de travail puisse s’avérer abusive lorsqu’elle est prononcée à cause d’une baisse de performance du travailleur imputable au harcèlement psychologique. Cela reviendrait en effet, pour l’employeur, à se prévaloir de son propre comportement illicite, ce qui constitue un cas typique de comportement abusif (ATF 125 III 70, consid. 2a ; Merz, Berner Kommentar, n. 540 ss. ad art. 2 CC).