Pour le surplus, D______ a déclaré qu’étant de nationalité française, elle n’avait pas de connaissance des règles applicables en matière de travail, et qu’elle avait dû se référer à ses supérieurs à Paris pour rédiger la lettre de licenciement de T______, qu’elle voulait à l’origine lui remettre le 31 janvier 2002. S’agissant de la motivation du licenciement, elle a déclaré : « pour moi, la qualité du travail de la demanderesse laissait à désirer. Je n’avais plus confiance en elle. Cela justifiait à mon sens une résiliation de son contrat » (p.-v. d’audience du 5 mai 2003).