{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861950?doc=", "Checksum": "0380ed257bbe9b03952c20e53dd53f1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000204_2005_C_1070_2003.pdf", "Checksum": "fb9d4a28696d01aff0dd46d966bc5bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1070/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "509a3a758b5e820956475cf0db3ec52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196\n\nIl incombe au travailleur de prouver qu’il a effectué les heures de travail supplémentaires dont il réclame le paiement. Toutefois, s’il est constant que le travailleur a régulièrement dépassé l’horaire de travail normal, sans qu’il soit possible\nd’établir le nombre exact d’heures supplémentaires qu’il a effectuées, le juge peut\nalors appliquer par analogie l’article 42 al. 2 CO pour évaluer l’ampleur du travail\nsupplémentaire. Cependant, le juge doit se montrer strict dans le recours à cette\ndisposition. D’une part, cette appréciation en équité ne doit être admise que si les\ncirconstances le permettent, notamment s’il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable. (ATF 126 III 337 = SJ 2000 I, p. 629 ; cf. Aubert, in Code des\nobligations I, Commentaire romand, 2003, § 16 ad art. 321c CO, p. 1689).\n\nEn l’espèce, les témoignages recueillis en deuxième instance ont permis d’établir\nque le travail des vendeuses, et celui de T______ en particulier, excédait fréquemment l’horaire de travail normal. L’appelante se tenait à disposition de son\nemployeur pendant la pause de midi, de sorte qu’il arrivait que l’on fasse appel à\nses services lorsque d’importants clients russes se présentaient à la boutique à\nl’heure du déjeuner. De même, il était connu des employées que T______ se\nchargeait généralement de faire la caisse le soir et de fermer le magasin. Elle s’y\ntrouvait généralement encore à 18h45. Pour le surplus, il arrivait à l’appelante de\nquitter le magasin pendant quelques minutes au cours de la journée sans y être tenue par de quelconques raisons professionnelles.\n\nSe fondant sur ces divers éléments, la Cour de céans considère qu’il était attendu\nde T______ qu’elle accomplisse régulièrement un supplément d’activité après la\nfermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l’on ne\npouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle s’en charge sans contrepartie. Faisant usage de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la Cour arrête à trois heures\nhebdomadaires pendant quinze mois (de novembre 2000 à janvier 2002) la tâche\nsupplémentaire ainsi imposée à T______, qu’il conviendra de rétribuer sur la base\nd’un salaire horaire comprenant la part du treizième salaire et de la participation\nau chiffre d’affaires de la société, en fr. 36.15 ((4'900 x 13 : 12 + 952) : 173.2),\nmajorés de 25%, soit fr. 45.20.\n\nEn conséquence, l’intimée devra être condamnée à verser à T______ la somme\nbrute de fr. 8'807.20 (3 x 4.33 x 15 x 45.20) à ce titre.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n- 16 -\n* COUR D’APPEL *\n\n5. Conformément à l’article 330a CO, l’employé peut demander en tout temps à\nl’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail,\nainsi que sur la qualité du travail et sa conduite (al. 1er). A sa demande expresse, le\ncertificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2).\n\nEn l’espèce, le certificat de travail remis par E______ SA à T______ le 23 août\n2004 est conforme à la disposition précitée, de sorte que les prétentions de\nl’appelante sur ce point devront être rejetées.\n\n6. À l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit\npas le versement de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une\ndes parties. Ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des\nparties en matière prud’homale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (art. 12 et 13 LJP ; ATF du 20 décembre 1994 en la cause 4P.250/1994).\nLes droits des parties sont en effet réputés suffisamment sauvegardés par la\nmaxime d’office (art. 29 LJP et 343 al. 4 CO). Une partie souhaitant l’assistance\nd’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel, prendre les frais en découlant à sa charge (note d’Aubert in SJ 1987, p. 574).\n\nPartant, il ne sera pas alloué de dépens.\n\n7. Enfin, l’émolument d’appel versé par T______, dont les conclusions étaient fortement exagérées, restera acquis à l’État de Genève.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLa Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,\n\nA la forme :\n\n- Reçoit l’appel interjeté par T______ contre le jugement du Tribunal des\nprud’hommes du 25 mars 2004 rendu en la cause n° C/1070/2003 – 3 ;\n\nAu fond :\n\n"}