{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861950?doc=", "Checksum": "0380ed257bbe9b03952c20e53dd53f1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000204_2005_C_1070_2003.pdf", "Checksum": "fb9d4a28696d01aff0dd46d966bc5bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1070/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "509a3a758b5e820956475cf0db3ec52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196\n\n Ainsi, il apparaît que D______ a décidé de licencier l’appelante sans considération des intérêts de la société et par convenance personnelle. Partant, en justifiant\nle licenciement de T______ par le fait que la qualité de son travail avait diminué,\nD______ s’est prévalue de son propre comportement illicite, ce qui constitue un\nabus réprimé par les dispositions légales précitées.\n\ne) A teneur de l’article 336a CO, la partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité (al. 1er). L’indemnité est fixée par le juge, compte tenu\nde toutes les circonstances ; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui\npourraient être dus à un autre titre (al. 2).\n\nL’indemnité prévue à l’article 336a al. 2 CO a une double finalité, punitive et réparatrice. La finalité en partie réparatrice de l’indemnité résulte des mots mêmes\nutilisés par le législateur pour la désigner (indemnité) ; elle découle aussi du fait\nque cette indemnité est versée non pas à l’État, comme une amende pénale, mais à\nla victime elle-même. Certes, l’indemnité ne représente pas des dommagesintérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne\nprouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s’apparente à la\npeine conventionnelle. Le juge doit la fixer en équité (art. 4 CC). Dès lors que la\nloi lui impose de tenir compte de toutes les circonstances, il ne saurait faire abstraction, entre autres éléments, de la durée des rapports de travail, des effets économiques du licenciement, qui peuvent aggraver les conséquences de l’atteinte\nportée aux droits de la personnalité du travailleur, de la gravité de l’atteinte à la\npersonnalité de la personne congédiée et du comportement des parties lors de la\nrésiliation du rapport contractuel (ATF du 8 janvier 1999, publié in SJ 1999 I,\np. 277 ; ATF 123 III 391 ; SJ 1995, p. 802).\n\nEn l’espèce, et compte tenu notamment du comportement de D______ avant et au\nmoment du licenciement, et des effets économiques aggravants de ce licenciement, E______ SA devra verser à T______ l’équivalent net de six mois de salaire\nbrut de base, soit fr. 29'400.- (6 x 4'900), à titre d’indemnité pour licenciement\nabusif.\n\nPar contre, s’agissant d’une indemnité pour atteinte à l’avenir économique, force\nest de constater que T______ n’est pas parvenue à convaincre la Cour de céans de\nl’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faiblesse alléguée\nde son état de santé actuel et du dommage qui en résulterait, et une quelconque\nviolation de ses obligations par la société intimée, étant précisé que l’existence\nd’un harcèlement psychologique n’a pas été retenu. En conséquence, cette prétention doit être rejetée et le jugement du Tribunal confirmé sur ce point.\n\n4. A teneur de l’article 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail\nplus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail\nou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplé-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n- 15 -\n* COUR D’APPEL *\n\nmentaire, dans le mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi\npermettent de le lui demander (al. 1er). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au\nmoins égale (al. 2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un con-\ntrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3).\n\n"}