{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861950?doc=", "Checksum": "0380ed257bbe9b03952c20e53dd53f1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000204_2005_C_1070_2003.pdf", "Checksum": "fb9d4a28696d01aff0dd46d966bc5bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1070/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "509a3a758b5e820956475cf0db3ec52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196\n\n L’instruction de la cause a d’autre part montré que D______, qui n’appréciait pas\nde voir les compétences de ses collaboratrices surpasser les siennes, pouvait avoir\nà leur égard des expressions et des attitudes tout à fait inadmissibles, et que c’est\nlà la principale raison du fait qu’à l’exception de D______, l’ensemble des collaboratrices présentes à l’ouverture de la boutique ne font, aujourd’hui, plus partie\nde son personnel.\n\nD’autre part encore, les enquêtes ont permis d’établir que, si l’état de santé psychique de T______ pouvait en partie être imputé aux difficultés qu’elle rencontrait sur son lieu de travail, comme l’atteste son médecin, l’appelante se trouvait à\nla même époque dans une situation des plus précaires, puisqu’au cours de sa gros-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n- 13 -\n* COUR D’APPEL *\n\nsesse, son époux se trouvant atteint dans sa santé et sans emploi, elle était seule en\nmesure de subvenir aux besoins du ménage.\n\nAu vu de ce qui précède, force est de constater que les éléments caractéristiques\ndu harcèlement psychologique font défaut dans le cas d’espèce. Quels qu’aient pu\nêtre les agissements de D______, leur durée et leur fréquence, il apparaît en effet\nqu’ils n’avaient pas pour but d’isoler, de marginaliser ou d’exclure T______ sur\nson lieu de travail. La directrice, décrite comme une personne autoritaire par ses\nanciennes employées, pouvait s’en prendre indifféremment à l’une ou à l’autre\nlorsque son autorité manquait d’assise. Et si les souffrances infligées ainsi ont été\nressenties de façon plus aiguë par T______ que par ses collègues, on ne saurait\nconclure qu’elles dépassaient par leur intensité celles que toute personne doit être\nen mesure de supporter dans de telles circonstances. Dès lors en effet que\nl’attitude de D______ ne visait personne en particulier, il convient d’admettre que\nT______ a fait montre d’une réactivité excessive à cet égard, que les difficultés\npersonnelles qui viennent d’être rappelées ont très certainement contribué à développer.\n\nEn conséquence, l’existence d’actes de harcèlement psychologique, au sens strict\nrappelé plus haut, n’ayant pas été démontrée à satisfaction de droit, les prétentions\nde T______ en versement d’une indemnité pour atteinte à sa personnalité et pour\ntort moral devront être rejetées à ce titre, et le jugement du Tribunal confirmé sur\nce point.\n\nd) Cela étant, il apparaît que les premiers juges n’ont pas pris toute la mesure des\ncirconstances qui ont entouré le licenciement de l’appelante.\n\nIl ne fait aucun doute en effet que la décision brutale de D______ de mettre fin\naux rapports de travail le 30 janvier 2002 (cf. supra C n), d’une manière telle que\nles personnes présentes ont compris qu’il s’agissait d’un licenciement immédiat,\nn’avait que peu de rapport avec les reproches qu’elle formulait en relation avec la\ntenue ou avec le manque de zèle dont T______ faisait, selon elle, preuve depuis\nl’été précédent.\n\nCar, même si, comme il vient d’être dit, l’on ne saurait retenir l’existence d’actes\nde harcèlement psychologique au préjudice de T______, les enquêtes ont montré\nque D______ exerçait une autorité qu’elle ne parvenait à asseoir qu’en faisant régner un climat d’inquiétude et de suspicion au sein du personnel. Il suffit, pour\ns’en convaincre, de songer que l’appelante s’est vu remettre la lettre de licenciement sous les yeux de son époux, de certaines de ses collègues et des forces de\nl’ordre dont la directrice avait requis l’intervention, lesquelles forces de l’ordre\nont ensuite dû lui signifier une défense de pénétrer dans le magasin (Hausverbot)\nen bonne et due forme. Qu’à l’audience du Tribunal du 5 mai 2003 (cf. supra C t),\nD______ ait déclaré ne pas maîtriser la réglementation relative aux ressources\nhumaines ne doit pas surprendre.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n- 14 -\n* COUR D’APPEL *\n\n"}