{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861950?doc=", "Checksum": "0380ed257bbe9b03952c20e53dd53f1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000204_2005_C_1070_2003.pdf", "Checksum": "fb9d4a28696d01aff0dd46d966bc5bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1070/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "509a3a758b5e820956475cf0db3ec52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196\n\n En droit privé, les actes de harcèlement psychologique sont prohibés par l’article\n328 al. 1er CO (ATF du 13 octobre 2004 en la cause 4C.343/2003, consid. 3.1 ;\nATF 125 III 70, consid. 2a), qui dispose que l’employeur protège et respecte, dans\nles rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité.\n\nEn cas d’atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une\nsomme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que l’auteur ne lui ait pas\ndonné satisfaction autrement (art. 97, 99 al. 3 et 49 al. 1er CO ; ATF 102 II 224,\nconsid. 9 ; ATF 87 II 143 ; Aubert, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 7 ad art. 328 CO, p. 1729 ; Saillen, La protection de la personnalité\ndu travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 104).\n\nLes conditions de la réparation du tort moral en matière de contrat de travail sont\nles suivantes : la violation du contrat constitutive d’une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute et un lien de causalité naturelle et\nadéquate entre la violation du contrat et le tort moral, l’absence d’autres formes de\nréparation (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,\nn. 1565 et ss).\n\nL’octroi d’une indemnité sur la base de l’article 49 CO ne sera justifié que si la\nvictime a subi un tort considérable qui doit se caractériser par des souffrances qui\ndépassent par leur intensité celles qu’une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au juge, selon les conceptions actuelles en vigueur (FF\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n- 12 -\n* COUR D’APPEL *\n\n1982 II 703 ; Deschenaux/Steinauer, Personne physique et tutelle, n. 624 ; Tercier,\nLe nouveau droit de la personnalité, n. 2049).\n\nUne faute particulièrement grave de l’auteur de l’atteinte n’est pas requise. Par ailleurs, s’agissant d’une responsabilité contractuelle, la faute est présumée (art. 97\nCO).\n\nEnfin, la violation de l’article 328 CO emporte présomption de faute (art. 97 CO) ;\nl’employeur n’est libéré que s’il prouve qu’il n’a pas commis de faute. Le travailleur doit pour sa part prouver, au moins par des indices suffisants, la violation du\ncontrat par l’employeur, le dommage subi, et le lien de causalité entre la violation\ndu contrat et le dommage subi (cf. FF 1982 II, p. 703 ; Saillen, La protection de la\npersonnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 103 ; Deschenaux/Steinauer,\nop. cit., n. 613 et 619). Il résulte en effet des particularités du harcèlement psychologique qu’il est généralement difficile à prouver, si bien qu’il faut pouvoir admettre son existence sur la base d’un faisceau d’indices convergents. Il convient\ncependant de garder à l’esprit qu’il peut n’être qu’imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures par\nailleurs justifiées (ATF du 13 juillet 2004 en la cause 2P.39/2004, consid. 4.1 ;\nATF du 20 juin 2003 en la cause 2P.207/2002, consid. 4.2 et les références citées).\n\nc) En l’espèce, c’est avec raison que les premiers juges ont retenu que la dégradation\ndes relations de travail avait en grande partie été le résultat de la violente déception ressentie par l’appelante lors de la nomination de D______ au poste de directrice de la boutique zurichoise de E______ SA. A cet égard, les enquêtes ont permis d’établir que D______ n’avait pas de meilleures connaissances de la langue\nallemande que T______, qu’elle avait une expérience moindre que celle-ci des activités de la société intimée, et qu’il était possible qu’elle ait bénéficié de passedroits sans rapport avec les compétences requises pour le poste repourvu. Cependant, T______, qui avait placé tous ses espoirs dans une prochaine et rapide promotion, à laquelle E______ SA ne s’était pourtant pas fermement engagée, a alors\nadopté un comportement vindicatif à l’égard de la direction, ce qui ne pouvait nullement favoriser l’amélioration du climat qui régnait à la boutique.\n\n"}