{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861950?doc=", "Checksum": "0380ed257bbe9b03952c20e53dd53f1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000204_2005_C_1070_2003.pdf", "Checksum": "fb9d4a28696d01aff0dd46d966bc5bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1070/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "509a3a758b5e820956475cf0db3ec52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196\n\n Au vu de la liste des thèmes et des questions que l’appelante entendait aborder\navec les témoins précités, la Cour a acquis la conviction, d’une part, que leurs déclarations n’étaient requises que pour voir confirmés les propos tenus lors des enquêtes diligentées par les premiers juges (cf. questions 1, 2 et 4 à 8 à poser au témoin B______ ; questions, 1, 2 et 6 à 8 à poser au témoin C______), d’autre part,\nque ces questions n’étaient pas pertinentes pour la solution du litige (question 3 à\nposer au témoin B______ ; questions 3 à 5 et 9 à poser au témoin C______) et,\nenfin, qu’une question (question 10 à poser au témoin C______) portait sur une\nappréciation et non sur un fait. Partant, la Cour, procédant à une appréciation anticipée des preuves et soucieuse du respect des principes de célérité et de simplicité\nauxquels la Juridiction des prud’hommes est soumise, a décidé de faire\nl’économie de ces auditions et de renoncer à cet acte d’instruction.\n\n3. a) Aux termes de l’article 335 al. 1er CO, le contrat de travail conclu pour une durée\nindéterminée peut être résilié par chacune des parties. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif. Est abusif le congé donné pour un des motifs énumérés\nà l’article 336 CO, qui concrétise avant tout l’interdiction générale de l’abus de\ndroit, et y assortit les conséquences juridiques adaptées au contrat de travail (ATF\n125 III 70 ; ATF 123 III 246, consid. 3b).\n\nEn particulier, l’article 336 al. 1er lit. a CO qualifie d’abusif le congé donné par\nune partie pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins\nque cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte, sur un point essentiel, un préjudice grave au travail dans l’entreprise. Cette disposition vise le\ncongé discriminatoire (ATF 127 III 86, consid. 2a ; ATF du 11 novembre 1993,\npublié in SJ 1995, p. 798 et les références citées ; SJ 1993, p. 357 ; Message du\n9 mai 1984 concernant la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de\ntravail, in FF 1984 II, pp. 622 et 623 ; Zoss, La résiliation abusive du contrat de\ntravail, thèse Lausanne 1996 ; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 5 ad art. 336 CO).\n\nA teneur de l’article 336 al. 1er lit. d CO, l’employeur ou le travailleur ne doit pas\ndonner congé à l’autre partie parce qu’elle formule de bonne foi une prétention\ndécoulant du contrat de travail, d’une convention collective ou de la loi. Cette disposition vise les congés représailles.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n- 11 -\n* COUR D’APPEL *\n\nA cet égard, doctrine et jurisprudence ont eu l’occasion de préciser que le harcèlement psychologique n’est pas, en soi, constitutif d’un exercice abusif du droit de\ndonner le congé (Rehbinder/Krausz, Psychoterror am Arbeitsplatz, in Mitteilungen des Instituts für schweizerisches Arbeitsrecht (ArbR), 1996, pp. 17 ss.). Il\nconvient cependant d’admettre que la résiliation du contrat de travail puisse\ns’avérer abusive lorsqu’elle est prononcée à cause d’une baisse de performance du\ntravailleur imputable au harcèlement psychologique. Cela reviendrait en effet,\npour l’employeur, à se prévaloir de son propre comportement illicite, ce qui constitue un cas typique de comportement abusif (ATF 125 III 70, consid. 2a ; Merz,\nBerner Kommentar, n. 540 ss. ad art. 2 CC).\n\nb) Le harcèlement psychologique (« mobbing »), se définit comme un enchaînement\nde propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période\nassez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. Il n’y a toutefois pas\nharcèlement psychologique du seul fait qu’un conflit existe dans les relations professionnelles, ni d’une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu’un supérieur\nhiérarchique n’aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombaient à l’égard de ses collaborateurs (ATF du 13 juillet 2004 en la cause\n2P.39/2004, consid. 4.1 ; ATF du 20 juin 2003 en la cause 2P.207/2002, consid.\n4.2, et les références citées).\n\n"}