{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861950?doc=", "Checksum": "0380ed257bbe9b03952c20e53dd53f1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000204_2005_C_1070_2003.pdf", "Checksum": "fb9d4a28696d01aff0dd46d966bc5bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1070/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "509a3a758b5e820956475cf0db3ec52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196\n\n E______ SA a pour sa part tenu à préciser que les décisions relatives aux augmentations de salaires n’étaient pas de la compétence de D______.\n\nI. A l’audience de la Cour du 27 juin 2005, T______ a notamment fait valoir que\nl’on ne saurait se fonder sur les enregistrements de caisse pour en déduire l’heure\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n-9-\n* COUR D’APPEL *\n\nde fermeture du magasin, dès lors qu’il était fréquent que la caisse soit fermée\nalors que des clients s’y trouvaient encore, leurs achats étant enregistrés le lendemain matin.\n\nEntendue une nouvelle fois en qualité de témoin, H______ a notamment déclaré\nque D______ se montrait jalouse et agressive lorsqu’elle avait le sentiment que les\ncompétences de ses collaboratrices surpassaient les siennes, et qu’il pouvait lui arriver, dans ces circonstances, d’employer des termes très désagréables. Elle inspirait la crainte, et portait la responsabilité de la mauvaise ambiance qui régnait à la\nboutique. Pour le reste, T______, qui réalisait souvent le meilleur chiffre\nd’affaires, avait été chargée par D______ de sa formation, de la formation du personnel à la joaillerie, et du travail de C______ lorsque celle-ci était partie. Lorsque des clients russes importants se présentaient au magasin, T______ était appelée pour s’occuper d’eux, durant ses pauses de midi lorsque cela était nécessaire.\nEnfin, H______ a déclaré avoir constaté que des transactions effectuées le soir\nétaient enregistrées en caisse le lendemain matin.\n\nPour sa part, E______ SA a notamment confirmé qu’à l’exception de D______,\nles cinq ou six personnes de l’équipe de départ ne travaillaient plus à la boutique\nzurichoise.\n\nAu terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), l’appel de T______ est recevable.\n\n2. A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement le résultat\ndes mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO ; art. 196 LPC applicable à titre supplétif en vertu de l’art. 11 LJP). La libre appréciation des preuves permet au juge de\ntenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties\net des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). En\nrègle générale, l’appréciation des preuves n’intervient qu’à l’épuisement des\nmoyens disponibles pour découvrir la vérité. Il est toutefois admis que le juge\nprocède à une appréciation anticipée et refuse d’administrer une preuve s’il est\nconvaincu que le moyen proposé, à supposer même qu’il aboutisse, ne serait pas\nde nature à influencer le résultat des mesures probatoires (ATF 109 II 31 ; CAPH\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n- 10 -\n* COUR D’APPEL *\n\ndu 20 janvier 1999 en la cause C/16401/1998-3 ; CAPH du 21 juin 1999 en la\ncause C/13075/1998-12).\n\nEn l’espèce, T______ a requis l’audition de six témoins avant de renoncer à celles\nde J______ et de G______ (cf. supra G). Les témoins D______ et H______ ayant\nété entendues par la Cour de céans, demeurait la requête portant sur l’audition de\nC______ et de B______.\n\n"}